L'AR n° 213 du 26 septembre 1983 (Moniteur belge du 7 octobre 1983), complété par l'AR n° 231 du 21 décembre 1983 (Moniteur belge du 28 décembre 1983), par l'art. 39 de l'AR du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et par l'art. 2 de l'AR du 19 novembre 1987 (Moniteur belge du 25 décembre 1987), dispose que les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et les ouvriers qu'ils occupent ont droit en fin de chaque année à un certain nombre de jours de repos compensatoire, variant selon les années, qui suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une rémunération forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.
La question se pose de savoir s'il y a lieu ou non d'assimiler à des journées de travail au sens de l'art. 41, al. 2 L.C., les jours de repos octroyés les 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 1988 et ceux octroyés les 3, 4, 5, 6, 9 et 10 janvier 1989 aux travailleurs du secteur de la construction.
Les six premiers jours dont question ont été octroyés sur base de l'art. 2 de l'AR du 8 décembre 1988 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de la réduction de la durée de travail, arrêté pris en exécution de l'AR n° 492 du 31 décembre 1986 modifiant l'art. 2 de l'AR n° 213 du 26 septembre 1983 tel qu'il avait déjà été modifié par l'AR n° 231 du 21 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985.
Les six jours de repos situés au début de l'année 1989 ont été octroyés en vertu de la convention collective du travail du 6 août 1987 rendue obligatoire par l'AR du 25 février 1988, telle qu'elle a été modifiée par la convention collective du 20 octobre 1988 rendue obligatoire par l'AR du 22 décembre 1988.
Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires sociales en date du 3 juillet 1989. Réf.: 5004/89/H.02.2/AF 2421/EW/83112 (extrait)
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je considère que les six jours de repos accordés en décembre 1988 en application de l'art. 2 de l'AR n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction complété par l'AR n° 231 et modifié par la loi de redressement du 22 janvier 1985 et l'AR n° 492 du 31 décembre 1986, doivent être assimilés à des journées de travail pour l'octroi des prestations familiales.
De même, les 6 jours de repos accordés en janvier 1989 en application de la convention collective de travail du 6 août 1987 conclue au sein de la commission paritaire de la construction, relative à la réduction du travail doivent être assimilés à des journées de travail.