La prime d'adoption n'est pas due si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a perçu l'allocation de naissance pour le même enfant. Il s'agit ici de l'allocation de naissance tant dans le régime des travailleurs salariés que dans celui des travailleurs indépendants. En attendant que des instructions générales soient données à ce sujet, les organismes d'allocations familiales sont priés de soumettre le dossier à l'avis de l'Office, chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème de cumul (cfr. CO 1267 du 23 février 1993).
Le cas qui est soumis concerne l'enfant X, née le 11 décembre 1989. L'allocation de naissance a été payée à Madame Y, sa mère, qui était divorcée depuis le 16 mars 1989 de Monsieur Z. Ce dernier a désavoué l'enfant (dispositif de la contestation en paternité transcrit aux registres de la population le 7 août 1990).
Monsieur Z., remarié avec Madame W., a passé conjointement avec son épouse un acte d'adoption plénière le 10 septembre 1993 par lequel s'exprime leur volonté d'adopter l'enfant X. Monsieur Z. a réclamé le bénéfice de la prime d'adoption.
Au moment de la naissance, Monsieur Z. et Madame Y. ne formaient pas un ménage. La question est de savoir s'il y a cumul ?
Réponse de la direction des études juridiques du 11 février 1994. Réf.: Ee450/CONTR./NE (extraits)
L'art. 73 quater, §4 L.C., dispose que la prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.
(...)
Afin d'appliquer correctement cet article, nous pensons qu'il faut, pour apprécier aussi bien la notion de conjoint que celle de personne avec laquelle on forme un ménage, se placer au moment où l'octroi de la prime d'adoption est en question, et non au moment où l'éventuelle allocation de naissance a été versée.
Ainsi, pour le cas Z./Y., peu importe à notre sens qu'ils aient été ou non divorcés lors du paiement de la prime de naissance pour l'enfant X. L'essentiel est, qu'au moment de l'adoption, Monsieur Z. ne soit ni marié, ni éventuellement remis en ménage avec Madame Y.
Suite au cas repris sous rubrique, il convient de se poser la question de savoir si une telle situation cadre bien avec l'esprit de la loi.
Il existe dans le texte deux interdictions relatives au cumul ; il est probable qu'à l'époque il s'agissait des seules auxquelles on avait pensé.
Il nous semble que le cas des époux Z/Y. ne cadre pas avec le but poursuivi par le législateur en la matière, mais dans l'état actuel des textes il nous est impossible de refuser à Monsieur Z. l'octroi de la prime d'adoption.