Selon les dispositions du §2 de l'art. 1er et celles de l'art. 2 de l'AR du 12 août 1985, l'enfant qui suit une formation reconnue n'a pas droit aux allocations familiales pendant les vacances d'été.
Mais si le contrat d'apprentissage prend fin ou est rompu avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans, selon les dispositions de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, l'enfant reste en principe soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et, de ce fait, conformément à la position du Département communiquée par la note d'information 1988/22 du 9 novembre 1988, les allocations familiales sont payées jusqu'au 31 août.
Tenant compte de ce qui précède, la question suivante a été posée:
Des allocations familiales peuvent-elles être accordées pour les mois de juillet et août si, au cours de l'année où il atteint l'âge de 18 ans, l'apprenti rompt son contrat d'apprentissage: a) le 2 juin 1991, b) le 28 juin 1991, et qu'il cesse de suivre la formation de base?
Réponses de la Direction des Etudes juridiques du 19 novembre 1992. Réf.: E22717K.32/MDP/HB et 2 mars 1993. Réf.: E337/Contr./FN/DN (Extrait)
1) E2271/K32/MDP/HB du 19 novembre 1992:
Pour répondre à la (...) question, il faut garder à l'esprit, (...), que l'apprenti soumis à l'obligation scolaire qui rompt son contrat d'apprentissage n'ouvre un droit aux allocations familiales que jusqu'à fin juin au maximum. Cela signifie que l'intéressé rompt le contrat d'apprentissage au cours du mois où son droit aux allocations familiales aurait pris fin. L'art. 48, al. 3 L.C., peut être appliqué.
2) E337/Contr./FN/DN du 2 mars 1993:
Pour l'application de l'art. 62, §1er L.C., le droit aux allocations familiales durant les vacances d'été qui suivent la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'obligation scolaire se termine, est réglementairement conditionné par le fait d'avoir antérieurement suivi un enseignement décrit aux §1er et §3 de l'art. 1er de l'AR du 12 août 1985.
Suivant la position du Département communiquée par la note d'info 1988/22, il n'y a pas lieu de vérifier l'existence d'un suivi effectif des cours en question.
Par ailleurs, la prestation d'un contrat d'apprentissage est une manière pleinement valable de se soumettre à l'obligation scolaire. Dans le cadre de l'application de l'art. 62, §2 L.C., un contrat d'apprentissage mené par exemple jusqu'au terme prévu du 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans, ne constitue nullement un titre de paiement des allocations familiales pour les mois de juillet et d'août, à défaut de trouver dans l'AR du 6 mars 1979 une disposition analogue à celle de l'art. 2 de l'AR du 12 août 1985.
Partant de ce constat, il nous a paru opportun d'éviter de "récompenser" des ruptures de contrats d'apprentissage n'ayant pour seul véritable but que de provoquer une ouverture du droit durant les périodes de vacances qui n'auraient en toute hypothèse pas donné lieu au paiement d'allocations familiales en cas d'exécution normale des contrats d'apprentissage en question ou qui auraient donné lieu à paiement mais à des conditions plus strictes.
Dès lors, nous croyons nécessaire d'envisager de manière très restrictive des ruptures: anticipées de contrats d'apprentissage intervenant avant le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint ses 18 ans. Face à de telles ruptures, et sauf à ce que soient prouvées des inscriptions parallèles à des cours visés aux §1er et §3 de l'art. 1er de l'AR du 12 août 1985, il nous semble qu'il faut considérer que la présomption générale de suivi des cours instaurée par la note d' info précitée, ne peut jouer librement afin de constituer un droit pour les vacances d'été suivant la période d'obligation scolaire.
Sur les plans logique et juridique, (...) la position ne nous paraît pas remettre en cause le principe défini par le Département mais aboutit au co ntraire à repréciser son contexte, celui de l'enfant engagé dans les formations visées aux §1er et §3 de l'art. 1er de l'AR du 12 août 1985. Selon nous, il est fort malaisé de présumer un suivi de cours vis-à-vis desquels aucune démarche volontaire n'a été effectuée dans l'année scolaire qui a vu la rupture du contrat d'apprentissage.