Il s'agit ici de la situation familiale concrète suivante: le père est indépendant, la mère est chômeuse complète indemnisée, occupée dans le cadre de l'article 171octies de la réglementation du chômage. Son occupation à temps partiel ne satisfait pas à la norme de l'art. 59 L.C. Elle est ensuite exclue du droit aux allocations de chômage sur la base de l'art. 143 de la réglementation du chômage (à savoir chômage anormal de longue durée).
Si l'on tenait uniquement compte de son occupation à temps partiel, il n'existerait plus de droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés en vertu de l'art. 60, §3, 3°, c L.C.
La question est de savoir si par contre les jours de chômage non indemnisés peuvent être ajoutés pour le calcul de la norme de l'art. 59 L.C., le droit aux allocations familiales étant ainsi maintenu dans le régime des travailleurs salariés.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 27 septembre 1991. Réf.: E1307/Contr. (extrait)
La CM 484 du 23 juillet 1990 stipule au point III b (page 3) que pour la détermination de la profession exercée en ordre principal mentionnée dans l'art. 59 L.C. il y a lieu de tenir compte des périodes de chômage qui ouvrent un droit aux allocations familiales en application de l'art. 56novies L.C.
L'AR du 14 août 1987 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, donne une énumération limitative de tous les cas dans lesquels il n'existe pas de droit aux allocations familiales (en tant que chômeur) lors de la suspension du droit aux allocations de chômage. La suspension conformément à l'art. 143 susmentionné ne figure pas sur cette liste. Cela signifie que le droit aux allocations familiales sur la base de l'art. 56novies L.C., est maintenu. Ceci implique qu'on peut tenir compte de ces jours de chômage non indemnisés lors du calcul de la norme de l'art. 59 L.C.
Nous trouvons un argument complémentaire pour notre point de vue dans la CM 413 du 30 mai 1983, telle qu'elle est modifiée par la CM 427 du 8 mai 1984.
On y dispose que le chômage complet non indemnisé (par exemple en raison d'une sanction) ne forme pas une interruption dans l'accomplissement et le maintien de la qualité de chômeur de plus de six mois. Ceci implique également que le chômeur complet qui perd (temporairement) son droit aux allocations de chômage sur la base d'une sanction (par exemple en raison de l'application de l'art. 143 susmentionné) est néanmoins toujours considéré comme chômeur complet.