L'art. 5 de l'AR du 12 novembre 1987 dispose que le supplément prévu à l'art. 47 L.C., n'est pas accordé si le handicapé bénéficie d'une prestation sociale (incapacité de travail ou chômage involontaire) qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité qui n'est pas une activité autorisée (contrat d'apprentissage ou occupation dans un atelier protégé).
Jusqu'à présent, les organismes de paiement ont accepté le lien causal entre les allocations de chômage ou les indemnités de maladie ou d'invalidité et l'exercice d'une activité ayant précédé ces prestations.
Pour cette raison, on ne reprenait pas les paiements, même si le lien causal entre l'occupation antérieure et les prestations sociales, loin d'être prouvé, était seulement présumé.
La question est de savoir si cette relation de cause à effet est toujours prouvée.
Avis de la Direction du Contrôle - réunion du 17 mai 1993
Puisqu'on ne peut pas déterminer - en tout cas lorsqu'il s'agit de la réglementation du chômage - si une "activité non autorisée" se trouve ou non à la base des prestations, et qu'en ce qui concerne la législation de l'INAMI, le régime est plutôt obscur, le droit au supplément d'allocations familiales ne peut être supprimé ipso facto pour ces raisons.
Les organismes qui paient les allocations familiales sont donc priés d'interroger l'instance concernée chaque fois qu'un tel cas se présente et de ne suspendre les paiements qu'à titre provisoire en attendant la réponse.