Les étudiants de l'Académie royale militaire de BREDA sont engagés comme militaires de carrière pour une durée indéterminée, avec le grade de lieutenant.
Ces études comptent pour l'accomplissement du service militaire (l'enfant doit accomplir le reste de son service militaire en cas d'interruption de ces études dans les 12 mois).
Pendant les trois premières années, ces enfants touchent une certaine somme à titre d'"argent de poche". Dans le passé, le montant de cet "argent de poche" relevait du salaire que pouvaient percevoir les enfants sous contrat d'apprentissage.
A partir de la quatrième année, l'enfant a droit à une solde militaire (salaire). La question est de savoir si le droit aux allocations familiales a été refusé à juste titre parce que l'art. 63 bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés suspend le droit aux allocations familiales lorsque l'enfant accomplit son service militaire ou civil.
Compte tenu de l'assimilation des études à l'accomplissement du service militaire, le droit aux allocations familiales a été refusé.
L'avocat de l'intéressée estime que le refus est justifié lorsqu'il s'agit de garçons qui doivent accomplir leur service militaire, mais lorsqu'il s'agit de filles, le droit ne devrait pas s'éteindre.
En effet, bien que les filles ne doivent pas accomplir leur service, le texte de l'article 63bis L.C. ne fait aucune distinction concernant le sexe de l'enfant.
Le raisonnement ne serait pas valable non plus pour les garçons qui, pour une raison déterminée, ne doivent pas accomplir leur service militaire ou civil. Le droit aux allocations familiales peut-il être établi?
Avis du 15 décembre 1990 de la direction des Etudes Juridiques. Réf.: E0350/Contr. (extrait)
Les conditions des articles 4 et 5 de l'AR précité sont visiblement remplies. Toutefois l'exercice d'une autre activité lucrative que celles qui sont énumérées à l'art. 12 de cet arrêté royal constitue un obstacle pour l'octroi des allocations familiales.
La question est dès lors de savoir si la perception de montants en espèces, considérés comme argent de poche, constitue un obstacle pour l'octroi du droit aux allocations familiales, compte tenu du fait que la jeune fille en question a le statut de militaire de carrière (et touche de l'argent de poche en raison de la poursuite de ces études).
La Commission consultative du contentieux a défini à plusieurs reprises la notion d'"activité lucrative". Ainsi, dans l'avis n° KC 132/6568 (P.V. du 24 juin 1969), émis à l'occasion d'une interprétation concernant l'art. 6 de l'AR du 15 février 1968, il est indiqué que cet article restreint le droit aux allocations familiales en faveur des étudiants et doit dès lors être interprété d'une façon limitative.
La Commission estimait que la notion d'activité lucrative doit être interprétée comme "une activité qui procure effectivement des revenus à l'étudiant en question" et précisait "qu'il faut que le revenu soit réel et profite directement à l'étudiant" et que "les frais d'entretien et d'éducation ne sont pas considérés comme tels".
Les renseignements fournis par le lieutenant-colonel J.F. V.D.V. le 22 août 1988 (voir p.2, point 5) font apparaître que le montant total de 8.900 florins est considéré comme le "revenu de l'enfant" qui est "censé être utilisé pour l'entretien de l'enfant", en d'autres termes il ne s'agit pas réellement d'un revenu du chef de l'enfant mais seulement d'une somme qui couvre les frais supportés.
En outre, l'activité principale de l'intéressée consiste visiblement à suivre des cours, vu qu'elle y consacre 40 heures par semaine (réparties sur 10 demi-journées). Elle ne doit visiblement pas fournir d'autres prestations dans le cadre de son engagement comme militaire de carrière.
On peut en déduire, selon nous, que cet "argent de poche" est une indemnité accordée pour suivre des cours, plutôt qu'une véritable rémunération pour sa profession de militaire.
Nous estimons dès lors que cette indemnité ne porte pas préjudice au droit aux allocations familiales (voir CM 190 du 6 mars 1963 et la lettre ministérielle du 26 mai 1970, réf.: F.P. 7312, A.G. 1389).
Nous constatons enfin que l'autorité étrangère elle-même fait une nette distinction entre "l'argent de poche" d'une part (octroyé aux étudiants des trois premières années), et la "solde militaire" d'autre part (accordée aux étudiants de quatrième année).
Il s'ensuit logiquement d'une part que l'argent de poche ne peut pas être une solde, et d'autre part que les étudiants de l'Académie royale militaire ne sont des militaires rémunérés qu'à partir de la 4ème année. Pendant les trois premières années ils sont visiblement considérés comme des militaires "non rémunérés" (catégorie non prévue par l'avis KC. 132/6559), à qui les allocations familiales peuvent être accordées.
Enfin on notera qu'à notre avis il ne s'agit aucunement ici d'un cas d'application de l'art. 63bis mais de l'art. 62, §4 L.C.