Par modèle X, une Caisse introduit une première demande de constatation de l'incapacité d'une personne âgée de plus de 21 ans au 1er juillet 1987 auprès du Ministère de la Prévoyance sociale.
Cette demande a été refusée par le Département.
La question qui est posée est de savoir si la loi du 27 février 1987 ne maintient l'application de l'ancien texte de l'art. 63 L.C. qu'en faveur des personnes incapables de travailler déjà effectivement bénéficiairesau 1er juillet 1987, et que depuis cette date, aucune nouvelle demande ne peut plus être examinée pour l'octroi éventuel des allocations familiales dans les limites de l'art. 120 L.C.?
Réponse du Ministère de la Prévoyance sociale du 20 janvier 1993. Réf.: 5684/92/K.03.5 AF/3036/MD (extrait)
J'ai l'honneur de vous confirmer que l'art. 27 de la loi du 27 février 1987 ne maintient l'application de l'ancien texte de l'art. 63 L.C. qu'en faveur des personnes handicapées, déjà effectivement bénéficiaires au 1er juillet 1987 et que depuis cette date, aucune nouvelle demande ne peut plus être examinée pour l'octroi éventuel des allocations familiales dans les limites de l'art. 120 des lois coordonnées.
Notre lecture du texte me parait tout à fait conforme à l'intention du législateur. Lors de la discussion générale du projet de loi relatif aux allocations aux handicapés, au Sénat et particulièrement en ce qui concerne le passage du régime des allocations familiales au régime des adultes, il est dit notamment ce qui suit:
"les personnes handicapées à 100% bénéficient de l'allocation de remplacement de revenu et de l'allocation d'intégration. Ceux qui bénéficient actuellement de l'allocation familiale en tant que handicapé la conservent; les nouveaux ayants droit ne la recevront pas " (Sénat - Documents parlementaires - n° 335 (1985-1986) n° 2).
Le législateur a voulu maintenir des droits acquis aux personnes bénéficiaires effectives de prestations familiales au ler juillet 1987. Son intention n'était pas de maintenir une catégorie spécifique de bénéficiaires âgés d'au moins 21 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi.
(...)
Nous considérons donc que nous ne devons pas examiner une première demande de constatation médicale relative à un handicapé de plus de 21 ans.