1. Enseignement supérieur professionnel
En Communauté flamande, un décret instituant l'enseignement supérieur professionnel a été approuvé. L'actuel enseignement professionnel qui se situe dans le cadre de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement de promotion sociale ou des formations supplémentaires après le troisième degré de l'enseignement secondaire artistique ou technique évoluera progressivement vers l'enseignement supérieur professionnel. Pour l'année académique 2009-2010, une formation d'infirmier dans le cadre du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sera organisée comme enseignement supérieur professionnel. Il s'agit de la seule forme qui sera organisée en 2009-2010.
Si les conditions de 27 crédits ou de 13 heures de cours sont remplies, il existe un droit aux allocations familiales pour l'étudiant dans l'enseignement supérieur professionnel.
Pour l'année académique 2009-2010, le flux D062 indique l'orientation d'études et signale si la condition de 17 heures est remplie, mais pas s'il s'agit d'un enseignement supérieur professionnel ou d'un enseignement non supérieur. Dans l'enseignement supérieur, les vacances d'été sont censées durer jusqu'au 30 septembre, alors que dans l'enseignement secondaire, la période des vacances s'achève le 31 août. Compte tenu de cette différence, il était nécessaire de scinder la question 2 sur le formulaire P7A en études dans l'enseignement supérieur (question 2.1.1) ou dans l'enseignement secondaire (question 2.1.2). Les caisses d'allocations familiales sont priées de conserver cette information obtenue au moyen du formulaire pour évaluer le droit pour le troisième trimestre 2010.
Pour plus de clarté, une question concernant l'enseignement supérieur professionnel (question 43) a été ajoutée à la rubrique 40 (enseignement supérieur) sur le formulaire P7B.
2. Réorientation (changement d'orientation d'études)
La partie informative du formulaire P7info rappelle brièvement les conditions qui doivent être remplies pour les allocations familiales lorsque l'enfant suit une autre orientation d'études dans le courant de l'année.
Des renseignements à ce sujet ont été communiqués aux caisses d'allocations familiales par la lettre circulaire 997/69 bis du 28 novembre 2008. Vous trouverez aussi de plus amples informations sur le site web de l'Office: www.allocationfamiliale.be.
3. Etudes dans un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne
Le SPF Sécurité sociale signale que la limitation prévue à l'article 52, alinéa 1, LC, qui stipule que les allocations familiales ne sont pas dues pour les enfants qui sont élevés ou qui suivent des cours en dehors du Royaume, n'est pas applicable pour les enfants qui ont déjà obtenu en Belgique un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire ou supérieur et qui suivent un enseignement non supérieur dans un pays en dehors de l'Espace économique européen. Cette dérogation générale est limitée à une année scolaire au maximum.
Contrairement à ce qui était déclaré dans la lettre circulaire C999/144, l'enfant qui a suivi l'enseignement supérieur et qui va étudier à l'étranger dans l'enseignement non supérieur a droit aux allocations familiales pendant un an au maximum sans demander aucune dérogation individuelle. L'information figurant sur le formulaire P7-int a été adaptée dans ce sens.
Voici l'aperçu adapté:
Niveau du diplôme |
Code question |
Niveau d'études à l'étranger |
Dérogation et durée |
Enseignement moyen en Belgique |
A1 |
supérieur (B.1.1.) |
générale (CM 599) |
durée des études |
non supérieur (B.1.2.) |
générale (CM 599) |
1 an |
Enseignement supérieur en Belgique ou à l'étranger |
A2 |
supérieur (B.1.1.) |
générale (CM 599) |
1 an |
non supérieur (B.1.2.) |
générale (CM 599) |
1 an |
Pas d'enseignement supérieur en Belgique ou à l'étranger |
A3 |
supérieur (B.1.1.) |
générale (CM 599) |
durée des études |
non supérieur (B.1.2.) |
questions individuelles, sauf code questions A1 |
cf. demander dérogation individuelle |
Bourse d'études en Belgique ou à l'étranger |
A4 |
supérieur (B1.1.) |
générale (CM 190) |
année académique |
non supérieur (B1.2.) |
4. Fin de la période de transition
A titre de mesure de transition, l'article 20 de l'arrêté royal du 10 août 2005 dispose que l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1975 reste applicable pour l'enfant qui suit exclusivement des cours dans l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en crédits. Etant donné que l'on peut raisonnablement admettre que pour l'année académique 2009-2010, toutes les formations de l'enseignement supérieur sont exprimées en crédits, les questions relatives aux anciennes dispositions de l'ancien arrêté à la rubrique 40 du P7 sont superflues.
Les établissements d'enseignement qui utilisent encore un ancien formulaire contenant la formulation (supprimée) des dispositions de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 doivent être signalés au Département Contrôle de l'Office (tél. 02-237 23 60), sans aucune répercussion pour l'établissement du droit ni les paiements.
Pour les étudiants préparant leur thèse, les dispositions transitoires de l'arrêté royal du 10 août 2005 restent en vigueur pour l'année académique 2009-2010, jusqu'à ce que toutes les formations de l'enseignement supérieur débouchent sur des diplômes de bachelier et de master. Les instructions prévues dans la CO 1374 du 25 septembre 2008 restent applicables (cf. point 5.1.2. Notion de " mémoire de fin d'études ").
L'Office signale que l'épreuve intégrée dans l'enseignement de promotion sociale répond à la notion de mémoire de fin d'études. Une question a été insérée sur le formulaire P7-B en fonction de cette opinion (question 53).
5. Procédure à suivre lorsque le formulaire P7A n'est pas renvoyé
La CO 1374 du 25 septembre 2008 (point 5.3.1) vous a fourni des directives concernant la procédure à suivre lorsque le formulaire P7A n'est pas renvoyé. L'Office confirme que ces instructions restent en vigueur pour l'année académique 2009-2010.
6. Période à laquelle le formulaire se rapporte
Il n'est pas nécessaire de mentionner sur le formulaire P7A la période à laquelle il se rapporte. Compte tenu de la date d'envoi du formulaire P7 le 15 septembre, la façon dont la question est posée indique suffisamment si elle se rapporte au passé (question 1 seulement) ou au présent et au futur, c'est-à-dire à l'année académique qui débute. Le problème de la reconnaissance interne du formulaire par le gestionnaire de dossiers (à quelle année se rapporte-t-il ?) a été résolue en ajoutant la référence 2009-2010 au bas de chaque page du formulaire. Aucune indication de l'année académique ne doit être placée dans l'en-tête du formulaire P7, étant donné que cela déconcerte les familles qui complètent ce formulaire et qu'il ressort assez clairement de la question s'il s'agit de l'année scolaire ou académique qui débute ou de l'année écoulée.
7. Point de vue des tribunaux du travail en rapport avec le devoir d'information
Compte tenu de l'article 3 (devoir d'information) et de l'article 6 (utilisation d'un langage compréhensible) de la charte de l'assuré social, les tribunaux du travail examinent très attentivement ces derniers temps l'information qui est fournie par les organismes de sécurité sociale.
Comme on le sait, l'article 3 dispose que les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Conformément à l'article 6, les institutions de sécurité sociale doivent utiliser, dans leurs rapports avec l'assuré social, quelle qu'en soit la forme, un langage compréhensible pour le public.
A l'occasion de la récupération d'allocations familiales payées indûment en raison de l'interruption des études, des caisses d'allocations familiales ont été condamnées à payer des dédommagements d'un montant égal à l'indu, parce qu'aucune information concrète concernant l'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi conformément à l'article ler de l'arrêté royal du 12 août 1985 ne figurait sur le formulaire P7 (allocations familiales en faveur des étudiants).
Compte tenu de ce qui précède, le formulaire P7 a été adapté en fonction du point de vue des tribunaux du travail.
Bien qu'une information soit fournie de manière proactive à des moments définis, tous les paiements indus ne peuvent être évités. En effet, l'assuré social doit informer spontanément la caisse d'allocations familiales lorsqu'il interrompt prématurément ses études. C'est pourquoi il est rappelé aux familles par l'intermédiaire du formulaire qu'elles doivent signaler à temps toute modification de la situation de l'enfant qui suit des études.
8. Annexes
P 7info, P7A, P7B dans les 3 langues du pays
Formulaire P7int pour études dans un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne