L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, §5, des lois coordonnées stipule que les allocations familiales sont accordées pendant une période de 270 ou 180 jours civils, selon l'âge de l'enfant au moment de son inscription comme demandeur d'emploi, en faveur de l'enfant qui a terminé des études visées à l'art. 36, §1er, alinéa 1er, 2°, a et b, de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Selon cet arrêté royal relatif au chômage, pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune doit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de l'enseignement secondaire technique ou professionnel dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté.
Cette condition signifie que six années dans l'enseignement général (ESG) et trois années dans l'enseignement technique (EST) ou professionnel (EPS) sont nécessaires.
Une version actualisée du formulaire P20com, basée sur la dernière version de l'art. 36 de l'arrêté relatif au chômage, vous a été transmise par la lettre circulaire II/C/999/c.128/sn du 13 avril 2004.
Nous recevons à présent de nombreuses réactions d'institutions d'enseignement spécial qui demandent pour quelle raison les questions spécifiques concernant l'enseignement spécial n'apparaissent plus. Il ressort en outre de contacts avec l'ONEM que pour l'enseignement professionnel spécial du type III, dans le contexte de l'art. 36, la condition est que la cinquième année (année de qualification) doit avoir été terminée. Pour le type IV, les conditions sont les mêmes que pour l'enseignement ordinaire.
Pour éviter toute confusion dans les institutions d'enseignement spécial, il s'est donc avéré nécessaire de revoir le formulaire P20com en fonction de leur spécificité. Par ailleurs, compte tenu de l'interprétation de l'ONEM, il a fallu éviter que, pour les jeunes ayant suivi le type de formation III, les organismes d'allocations familiales soient informés après la période d'attente, par le biais d'un message électronique de l'ONEM (A015), qu'il n'existe pas de droit aux allocations d'attente, de sorte que les allocations familiales payées pendant la période d'attente auraient été octroyées indûment.
Compte tenu de ces deux éléments, l'Office a rédigé le nouveau formulaire P20com qui figure en annexe.