Diverses dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1985 font actuellement l'objet d'un projet de modification, visant principalement à apporter d'une part une plus grande cohérence entre l'esprit de la loi et son application, et d'autre part une plus grande harmonie entre les réglementations relatives au chômage et aux allocations familiales.
Les nouvelles dispositions devraient être applicables à l'enfant qui se sera inscrit comme demandeur d'emploi après l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, à l'exception d'une mesure, dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er décembre 2006.
Nous vous proposons dès lors de prendre connaissance ci-après du texte concerné, de manière à pouvoir identifier les dossiers visés par la mesure et ainsi être à même d'appliquer les nouvelles directives avec effet rétroactif dès l'entrée en vigueur de l'arrêté. Dans les rares cas où les nouvelles dispositions auraient un impact défavorable sur les montants dus, nous vous demandons de suspendre d'ores et déjà les paiements de manière à éviter de procéder à des paiements dont on a toute raison de penser qu'ils seront indus.
Le nouvel arrêté prévoit d'abroger le § 5 de l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 et de remplacer le § 4 comme suit :
- "L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit une rémunération brute ou une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage, ou les deux, de plus de 394,15 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base1996=100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76 bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés."
Par rapport à la pratique actuelle, cette disposition introduit deux modifications importantes :
- Actuellement : le bénéfice d'une prestation sociale sur la base d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales si la prestation découle d'une activité autorisée. Si elle y répond, le droit aux allocations familiales est maintenu, quelque soit le montant de la prestation sociale.
Proposition : tant la rémunération que la prestation sociale ou le total des deux sont soumis au même plafond de revenus que la rémunération qui peut être gagnée
- Actuellement : abstraction faite d'une allocation d'accompagnement, le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage fait obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Proposition : les allocations d'attente ou de chômage sont autorisées si leur montant ne dépasse pas le plafond fixé.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.