Ces derniers mois, l'Office a reçu plusieurs questions relatives à la procédure qui vaut lorsqu'un enfant majeur réside en alternance et tout aussi longtemps chez les deux parents.
Veuillez trouver ci-après un aperçu des questions et des réponses apportées. Elles sont conçues comme aide pour les gestionnaires de dossiers lors du traitement de dossiers de paiement concrets.
Dans un souci d'exhaustivité, les principes de base de la procédure élaborée sont rappelés au préalable.
1. Rappel des principes de base de la procédure élaborée
(CO 1356 et annexe à la CO 1356)
- Trois mois avant que l'enfant mineur élevé en coparenté ou dont la coparenté est présumée ait atteint l'âge de 18 ans, une lettre d'information est envoyée aux deux parents et ce, que les allocations familiales soient payées à ce moment au père ou à la mère. Le but de cette information est d'informer les parents des conséquences de la fin de la coparenté sur le droit aux allocations familiales. En outre, la possibilité est offerte aux parents d'informer leur caisse d'allocations familiales que l'enfant après la majorité continuera à résider en alternance et tout aussi longtemps chez les deux parents (ou qu'il réside dans une chambre d'étudiants sans y être inscrit, faisant suite à un arrangement de résidence en alternance et de durée égale).
- Lorsque les parents déclarent que l'enfant après la majorité continue à résider tout aussi longtemps chez les deux parents (ou qu'il réside dans une chambre d'étudiants sans y avoir été inscrit, faisant suite à un régime de résidence en alternance et de durée égale), la fiction juridique du ménage commun continue à être appliquée. La mère reste ainsi l'allocataire. Si le père a toutefois obtenu la qualité d'allocataire sur la base de l'article 69, § 1, troisième alinéa, LC, le paiement à celui-ci est poursuivi.
- La fiction juridique du ménage commun est applicable aussi longtemps que les deux parents n'infirment pas le régime de deux résidences.
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, l'autorité parentale prend fin. A ce moment, l'enfant choisit librement où il veut résider. Un changement de domicile de l'enfant majeur du père vers la mère ou vice-versa n'implique par conséquent pas de révision du dossier si les deux parents confirment le régime de deux résidences.
- La procédure élaborée est basée sur la continuité de la situation telle qu'elle existait avant la majorité. Si l'enfant continue à résider en alternance et tout aussi longtemps chez les deux parents (ou qu'il habite dans une chambre d'étudiants sans y être inscrit, faisant suite à un régime de résidence en alternance et de durée égale) rien ne change en matière des allocations familiales, ni en ce qui concerne l'allocataire. Lorsqu'un des parents demande toutefois un changement d'allocataire, ceci implique que ce parent souhaite une modification dans le régime existant et n'adhére par conséquent plus à l'ancien régime de deux résidences. A partir de la date d'une telle demande, l'attributaire et l'allocataire sont établis sur la base du domicile de l'enfant. A cet égard, il y a lieu d'appliquer les dispositions générales concernant le changement d'attributaire, d'allocataire et la trimestrialisation.
- La procédure élaborée a été communiquée par courriel aux caisses d'allocations familiales en mai 2006. Le 9 juin 2006, cette procédure a été confirmée via l'annexe à la circulaire 1356. La nouvelle procédure est donc applicable de manière générale aux enfants qui atteignent l'âge de 18 ans à partir du 1er octobre 2006. Les cas traités ne doivent pas être revus systématiquement. Ceci n'empêche pas que la procédure élaborée puisse être appliquée dans les limites de la prescription prévue à l'article 120 LC, à la demande d'un (des) parents. Déjà dans le passé, il a en effet été accepté qu'en cas de garde alternée prouvée, la fiction juridique du ménage commun pouvait être appliquée après la majorité de l'enfant.
Dans la marge, il y a lieu de remarquer que la loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant est entrée en vigueur le 15 septembre 2006. Cette loi vise à promouvoir l'hébergement égalitaire de l'enfant et est donc pertinente dans le cadre de la présente problématique, mais ne contraint pas à une adaptation de la procédure, telle qu'elle est élaborée dans la CO 1356.
2. Aperçu des questions posées sur la procédure élaborée (CO 1356 et annexe à la CO1356) et des réponses
Questions portant sur la procédure relative au régime de deux résidences
1. A partir de quelle date le régime élaboré est-il applicable de manière générale ?
L'annexe à la CO 1356 date du 9 juin 2006. Les organismes d'allocations familiales ont reçu cette annexe et la lettre et la déclaration afférentes par courriel au cours de mai 2006. Etant donné que les caisses d'allocations familiales devaient intégrer ces lettres dans leur workflow, l'Office trouve que les organismes d'allocations familiales devaient en tout cas envoyer les lettres d'information à partir de juillet 2006 pour les enfants qui atteignent l'âge de 18 ans en octobre 2006.
2. Pourquoi la lettre d'information doit -elle être envoyée si le père exigeait déjà les allocations familiales pendant la minorité ?
Le but de la lettre d'information consiste à informer les parents au préalable des suites de la fin de la coparenté sur le droit aux allocations familiales. Le renvoi ou non de la déclaration concernant le régime de deux résidences peut en outre être déterminant pour établir l'
attributaire et le montant dû si le père est indépendant ou si l'enfant est inscrit plus tard à l'adresse de la mère.
3. Lors de la majorité de l'enfant, les deux parents ont déclaré que l'enfant continuera à résider en alternance et tout aussi longtemps chez les deux parents. Les allocations familiales sont payées au père. Comment une caisse d'allocations familiales doit-elle agir lorsque l'enfant majeur domicilié à l'adresse du père s'inscrit à l'adresse de la mère? Demander aux parents si le régime de deux résidences persiste ? Continuer à appliquer le régime de deux résidences et laisser aux parents l'initiative de communiquer une modification ?
Pour éviter des contestations ultérieures, il est indiqué de demander aux parents si le régime de deux résidences persiste, malgré le changement de domicile de l'enfant.
4. Lorsque le régime de deux résidences persiste après la majorité, comment la mère peut- elle à nouveau devenir allocataire si l'enfant est inscrit à son adresse ?
Lorsque la mère
demande à l'occasion du changement de domicile de recevoir désormais elle-même les allocations familiales, on doit partir du fait qu'elle n'appuie plus le régime de deux résidences. L'
attributaire et l'
allocataire sont alors établis à partir de la date de la
demande de la mère sur la base du domicile de l'enfant.
5. La mère, indépendante, déclare que le régime de deux résidences n'est plus applicable. De ce fait, le droit aux allocations familiales doit être établi dans le régime des indépendants. A partir de quelle date doit -on reprendre les paiements dans le régime pour indépendants?
La lettre circulaire 996/41 du 29 septembre 2003 pose que, lorsque en raison d'une modification dans l'
autorité parentale, le droit prioritaire passe d'un
attributaire salarié à un
attributaire indépendant, le droit dans le régime des travailleurs salariés est trimestrialisé. Par analogie, dans le cas concret, le droit dans le régime des travailleurs salariés peut également être trimestrialisé. Exemple, supposons que la mère déclare que le régime de deux résidences ne vaut plus à partir du 4 novembre. En ce cas, le droit dans le régime des travailleurs salariés peut être trimestrialisé jusqu'au 31 mars. Le changement d'
allocataire est réglé selon l'article 70bis, LC.
6. A défaut d'une déclaration du père, la mère fournit à la caisse d'allocations familiales une copie du jugement existant qui prévoit une résidence en alternance et de durée égale chez les deux parents. La caisse continue par conséquent à appliquer la fiction juridique du ménage commun et motive cette décision aux deux parents. Le père réagit et pose que ce jugement n'est plus applicable. Sa déclaration suffit-elle ou doit-il fournir une copie d'un autre jugement ?
La décision judiciaire n'aura trait par définition qu'à la période de minorité de l'enfant. Par conséquent, on peut conclure sur la base de la déclaration du père qu'il n'appuie plus le régime de deux résidences. L'
attributaire et l'
allocataire sont par conséquent établis sur la base du domicile de l'enfant.
7. L'enfant va vivre seul à l'âge de 17 ans. Deux ans plus tard, il va de nouveau vivre dans le ménage d'un des parents. Le régime de deux résidences doit-il alors être examiné ? Dans l'affirmative, comment doit-on procéder à cet égard ?
La procédure élaborée est basée sur la persistance d'un régime de résidence en alternance et de durée égale. En cas de continuité dans le régime de résidence, rien ne change en matière d'allocations familiales. Etant donné que dans le cas concret, le régime de résidence de l'enfant change effectivement, la procédure élaborée pour le régime de deux résidences n'est pas applicable.
8. Un enfant majeur va vivre seul après une période de résidence en alternance et de durée égale chez les deux parents. Plus tard, il et de nouveau domicilié à l'adresse d'un des parents. La déclaration antérieure en matière du régime de deux résidences est-elle encore valable ou une nouvelle enquête doit-elle être faite à propos de l'hébergement partagé ?
La procédure élaborée est basée sur la persistance d'un régime de résidence en alternance et de durée égale. En cas de continuité dans le régime de résidence, rien ne change en matière d'allocations familiales. Etant donné que dans le cas concret, le régime de résidence de l'enfant change effectivement, la procédure élaborée pour le régime de deux résidences n'est plus applicable dès que l'enfant va vivre seul. Elle n'est pas davantage applicable lorsque l'enfant habite plus tard à nouveau chez un des parents.
9. Lorsque le régime de deux résidences ne vaut plus, le droit aux allocations familiales est établi sur la base du domicile de l'enfant. Comment doit-on établir le droit si la résidence de fait de l'enfant ne correspond pas à son domicile? Quels moyens de preuve peut-on par exemple accepter pour établir que l'enfant habite en réalité chez la mère, malgré son domicile chez le père.
Jusqu'à preuve du contraire par l'intéressé, le domicile d'un enfant chez un parent vaut comme présomption que l'enfant réside chez ce parent. La charge de preuve du contraire incombe aux parents. Conformément à la CO 1310 du 20 juin 1997, le contraire peut être prouvé par tous les moyens de droit, y compris des témoins.
10. La fiction juridique du ménage commun est également applicable si l'enfant est déjà majeur lors de la séparation de fait de ses parents et que les deux parents déclarent que l'enfant résidera en alternance et tout aussi longtemps chez les deux parents.
Peut-on dans ce cas envoyer le modèle L aux parents sous réserve d'adaptation du renvoi à la majorité atteinte à l'avenir ?
Doit-on en attendant la déclaration prendre la résidence réelle de l'enfant comme critère d'octroi et payer les allocations familiales au père si l'enfant a son domicile chez lui ou doit-on tenir le paiement en suspens et dans l'affirmative jusqu' à quand ?
Si l'enfant est déjà majeur lors de la séparation de fait de ses parents, il faut informer les parents des conséquences de la séparation sur le droit aux allocations familiales par le biais d'une lettre sur mesure. Le modèle L peut faire fonction de point de départ. Cette information doit être adaptée à la situation spécifique.
Comment faut-il procéder lorsque l'enfant est domicilié chez le père ? Un choix doit être fait entre la prévention d'une interruption dans les paiements et un paiement immédiat à l' "
allocataire exact ".
Etant donné que l'enfant est majeur, il n'est pas question d'exercice commun de l'
autorité parentale par les deux parents. Dans ces circonstances, il a jusqu'à présent toujours été préconisé dans les instructions qu'on doit présumer que l'enfant réside chez le parent auprès duquel il a son domicile. La charge de la preuve du contraire incombe aux parents (cf.CO 1307 du 20 juin 1997).
Partant de ce principe, la
caisse d'allocations familiales peut lors de la communication de la séparation de fait payer les allocations familiales au père à défaut de preuve contraire fournie par un des parents. La décision est motiv ée aux deux parents conformément à la Charte de l'assuré social. En même temps, les deux parents sont informés du régime applicable qui vaut lorsque l'enfant continue à résider en alternance et tout aussi longtemps chez les deux parents après la séparation. Si cette déclaration est renvoyée dans les 30 jours par les deux parents, les allocations sont à nouveau payées à la mère. Les paiements effectués entre-temps peuvent être considérés comme exécutés de bonne foi. Le montant dû doit en ce cas être revu à partir de la séparation de fait partant de la situation dans le nouveau ménage de la mère.
Autres questions
11. Le père peut-il révoquer sa demande par laquelle il sollicitait que lui soient payées les allocations familiales pour un enfant mineur qu'il élève en coparenté de concert avec la mère?
En cas de coparenté, les allocations familiales sont payées en premier lieu à la mère. Un paiement au père peut uniquement avoir lieu à sa
demande et pour autant que l'enfant soit domicilié à son adresse. L'Office ne voit pas d'objection légale à ce qu'il révoque cette
demande de sorte que les allocations familiales pour l'enfant mineur puissent à nouveau être payées à la mère.
12. Une délégation de sommes reste -t-elle valable après la majorité de l'enfant ?
La problématique de l'opposabilité de décisions judiciaires est à présent examinée par notre Service juridique. Le département Contrôle a déjà communiqué dans le passé aux caisses d'allocations familiales que la délégation de somme reste valable aux mêmes conditions après la majorité et aussi longtemps que celle-ci n'est pas annulée par une décision ultérieure autre.