Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° "loi": la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties;
2° "lois coordonnées": les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
3° "arrêté royal du 8 avril 1976": l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
4° "Office national": l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 2. (Abrogé)
Art. 3. Un enfant ne peut bénéficier des allocations familiales ou de l'allocation spéciale prévues par la loi que si pendant un mois civil complet, il n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ou s'il est bénéficiaire pour un mois civil complet, en vertu d'un tel régime, d'allocations familiales à concurrence d'un montant inférieur à celui qui, supplément d'âge éventuel compris, peut être accordé pour ce mois conformément à la loi.
Art. 4. Les allocations familiales et l'allocation spéciale sont accordées à chaque enfant qui remplit les conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 des lois coordonnées.
Art. 5. L'allocation de naissance est accordée pour chaque enfant, même s'il est mort-né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours.
Le rang de naissance de l'enfant est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976.
L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
Art. 6. Les prestations familiales sont accordées à condition que les ressources visé es à l'article 3, alinéa 2, de la loi ne dépassent pas le montant de 3.079,06 euros par trimestre.
Les ressources fixées dans l'alinéa précédent sont augmentées de 20 pour cent pour chaque enfant à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2 de la loi.
Pour l'octroi des allocations familiales, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, pendant le trimestre civil dans lequel s'inscrit le mois à partir duquel ces allocations peuvent être octroyées en vertu de la loi et du présent arrêté.
Pour l'octroi de l'allocation spéciale, les ressources qui son prises en considération sont celles dont disposent la personne qui avait la charge de l'enfant immédiatement avant le placement, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens, ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, pendant le trimestre civil dans lequel s'inscrit le mois à partir duquel cette allocation peut être octroyée en vertu de la loi et du présent arrêté.
Pour l'octroi de l'allocation de naissance, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non
séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, pendant le trimestre civil au cours duquel la naissance a eu lieu.
Chaque modification des revenus qui est de nature à faire perdre le droit aux prestations familiales, doit être signalée immédiatement à l'Office national par le demandeur.
Pour l'évaluation des ressources, il n'est pas tenu compte:
1° des prestations familiales auxquelles le demandeur, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle il est éta bli en ménage peuvent prétendre en faveur des autres enfants qui sont à leur charge;
2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;
3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants dues au demandeur, à son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage;
4° des rentes qui sont acquises à la suite de versements effectués en qualité d'assuré libre, conformément aux lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou des pensions acquises conformément à la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;
5° des rentes de chevrons de front et de captivité, ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;
6° de l'indemnité de milice;
7° du revenu cadastral de la maison ou partie de maison, propriété du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage et occupée par le demandeur;
8° des pensions alimentaires perçues au profit des enfants mineurs, célibataires à charge du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage et de l'avance sur le terme des pensions alimentaires perçues au profit des enfants mineurs célibataires à charge du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage, en application de l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
9° des allocations d'études octroyées au demandeur, à son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage, à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge;
10° une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat préparatoire au contrat de premier emploi.
11° des indemnités visées aux articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément à ces articles.
12° la solde, visée à l'article 50, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.
Art. 7. Le montant des ressources visé à l'article 6 est modifié conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, chaque fois que les montants des prestations familiales sont modifiées en application de la loi du 2 août 1971 précitée.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Les montants se terminant par une fraction de cent en application des dispositions du présent article sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.
Art. 8. § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés:
1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées;
2° à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin, pour autant qu'au moment du décès de l'un de ses parents, un droit aux prestations familiales garanties était ouvert pour cet enfant ou que les conditions fixées par la loi étaient satisfaites.
Les allocations familiales prévues à l'alinéa 1er, 2°, sont toutefois accordées aux montants prévus aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées, lorsque l'auteur survivant est engagé est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement.
La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.
§ 1er bis. Par dérogation au § 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international.
§ 2. L'enfant qui bénéfice des allocations familailes en application de la loi a également droit aux allocations supplémentaires en fonction de l'âge aux taux et suivant les règles fixés par les articles 44, § 2, et 44ter des lois coordonnées.
L'enfant qui peut bénéficier des allocations familiales en application de la loi au taux fixé à l'article 42bis, § 2, 3°, première phrase, des lois coordonnées, a droit, à la place de ce taux, au supplément mensuel visé à l'article 1er de la loi, au taux et suivant les règles fixés à l'article 41, alinéa unique, phrase liminaire et premier et deuxième tirets, des lois coor données.
§ 2bis. Par dérogation au § 2, les montants mensuels des suppléments d'âge correspondent aux montants fixés par l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international.
§.2ter. Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé à 45,91 EUR Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant mensuel de l'allocation spéciale correspond au montant fixé pour le premier enfant à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international.
§ 3. Le montant de l'allocation de naissance est égal à celui de l'allocation de naissance allouée en vertu de l'article 73bis, § 1er, alinéa 7, des lois coordonnées.
§ 3bis. Lorsque par suite de l'application de l'article 6, alinéa 2, les montants des allocations familiales, du supplément d'âge, de l'allocation spéciale ou de l'allocation de naissance se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.
§ 4. Le droit aux allocations familiales qui naît en faveur d'un enfant par sa naissance, est accordé à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel l'enfant est né ; tel est également le cas lorsque ce droit aux allocations familiales naît à la suite de l'adoption, la légitimation par adoption ou la prise sous tutelle officieuse.
Cependant, lorsque, à la suite d'un autre événement survenant dans le chef de l'enfant que celui visé à l'alinéa 1er, le droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis dès le premier jour de ce mois.
Lorsque le droit visé aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.
Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant supérieur ou inférieur, donne lieu à l'octroi de ce montant supérieur ou inférieur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu; le montant d'application est accordé jusqu'à la fin du mois.
Lorsque le placement de l'enfant dans une institution à charge d'une autorité publique donne lieu, au cours d'un mois, au droit à l'allocation spéciale, celui-ci est censé être acquis le premier jour du mois suivant.
La perte du droit à l'allocation spéciale dans le courant d'un mois est censée se produire à la fin de ce mois, sauf dans l'hypothèse où cette perte est exclusivement due à la cessation du placement, auquel cas la perte du droit est censée se produire à la fin du mois précédant.
§ 5. L'Office accorde une prime d'adoption à l'adoptant ou son conjoint, en faveur d'un enfant faisant partie du ménage de cet adoptant, lorsqu'une requête a été déposée devant le tribunal compétent ou un acte a été signé exprimant la volonté d'adoption, aux conditions fixées ci-après.
Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire, à cette date, à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties.
Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties :
a) à la date où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant, pour autant que le jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, la passation de l'acte, soit déjà intervenu à cette date;
b) à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte, pour autant que l'enfant fasse réellement partie du ménage à cette date.
Le montant de la prime d'adoption correspond à celui fixé par l'article 73quater des lois coordonnées. Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.
La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des lois coordonnées a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.
Art. 9. (Abrogé)
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.