Article 1. Le présent arrêté est applicable aux organismes suivants :
1° Office de sécurité sociale d'outre-mer;
2° Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
3° Office national de l'emploi;
4° Office national de sécurité sociale;
5° Office national des pensions;
6° Office national des vacances annuelles;
7° Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
8° Fonds des accidents du travail;
9° Fonds des maladies professionnelles;
10° (...);
11° Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
12° (...);
13° Institut national d'assurance maladie-invalidité;
14° Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
15° Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
16° Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
17° Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
18° Caisse des soins de santé de la SNCB.;
19° Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
20° (...);
21° Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;
22° Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, debarcadères, entrepôts et stations;
23° Institut des comptes nationaux;
24° Caisse nationale des calamités;
25° Caisse nationale des pensions de guerre;
26° Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
27° Pool des marins de la marine marchande;
28° Service national de Congrès;
29° Fonds des mousses;
30° (...);
31° Bureau d'intervention et de restitution belge;
32° Conseil d'Etat;
33° Institut national de statistique;
34° Conseil national du travail;
35° Conseil supérieur des classes moyennes et chambres des métiers et négoces;
36° Conseil central de l'économie;
37° Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (5 commissions nationales bilingues);
38° Académie royale des sciences d'outre-mer;
39° Conservatoire royal de musique de Bruxelles (bibliothèque);
40° Centre de recherches agronomiques de Gembloux;
41° Centre de recherches agronomiques de Gand;
42° Stations de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux;
43° Stations de recherches agronomiques de l'Etat à Gand;
44° Institut national de criminalistique et de crimonologie; 45° (...);
46° (...);
47° Jardin botanique national de Belgique;
48° (...);
49° Musée royal de l'armée et d'histoire militaire;
50° Centre d'économie agricole;
51° (...);
52° (...);
53° Régie des bâtiments;
54° Institut belge des services postaux et des télécommunications;
55° Institut national de recherche sur les conditions de travail;
56° Bureau fédéral du plan;
57° Institut interuniversitaire des sciences nucléaires;
58° Selor;
59° Institut géographique national;
60° Agence fédérale de contrôle nucléaire;
61° Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
62° Office belge du commerce extérieur;
63° Orchestre national de Belgique;
64° Palais des Beaux-Arts;
65° Théâtre royal de la Monnaie;
66° (...);
67° (...);
68° (...);
69° (...);
70° Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutaualités;
71° Service fédéral d'information;
72° Centre d'études de l'énergie nucléaire;
73° Institut belgo-luxembourgeois de change;
74° Caisse d'amortissement;
75° (...);
76° Fonds d'aide médicale urgente;
77° Mémorial national du fort de Breendonk;
78° Fondation nationale pour le financement de la recherche scientifique;
79° (...);
80° Institution royale de Messines;
81° (...);
82° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
83° Cinémathèque royale de Belgique;
84° Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur;
85° (...);
86° Groupement Nature (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et Musée royal d'Afrique centrale);
87° Groupement Musées (Musées royaux d'Art et d'Histoire et Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique);
88° Groupement Patrimoine (Institut royal du patrimoine artistique);
89° Groupement Documentation (Bibliothèque royale de Belgique et Archives générales du Royaume);
90° Groupement Espace (Observatoire royal de Belgique, Institut royal météorologique de Belgique et Institut d'aéronomie spatiale de Belgique);
91° conservateurs d'hypothèque.
92° Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;
93° Centre d'Etudes et de Documentation " Guerres et Sociétés contemporaines ";
94° Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
95° Réseau télématique belge de la recherche (BELNET);
96° S.A. CREDIBE;
97° Fonds d'amortissement des emprunts du logement social (FADELS);
98° S.A. SOPIMA;
99° S.A. Société fédérale de Participations;
100° Fonds de vieillissement;
101° Hôpital militaire;
102° Pool des parastataux;
103° Fonds des équipements et services collectifs;
104° Comité de concertation et de contrôle du pétrole;
105° Comite national de l'énergie;
106° Commission de régulation de l'électricité et du gaz;
107° Fonds monétaire;
108° Caisse des dépôts et consignations;
109° Restaurants et réfectoires (Finances, Justice, Affaires étrangères, Affaires economiques, Défense nationale);
110° Fondation Hélène et Isabelle Goldtschalck (excepte Etablissement pour vieux marins à Ostende);
111° Office national du Ducroire (opérations pour compte de l'Etat);
112° Service d'information scientifique et technique;
113° Conseil supérieur des Finances;
114° Conseil supérieur de l'Emploi;
115° Conseil supérieur de la Justice;
116° Ecole royale militaire;
117° Tribunaux civils;
118° Tribunaux militaires;
119° Forces armées;
120° Police fédérale;
121° Départements ministériels (services publics fédéraux), en ce compris les services du Moniteur belge.
Art. 2. Sur proposition du Ministre des Finances et, le cas échéant, du Ministre de tutelle concerné, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier la liste de l'article 1er, en y ajoutant des entités de droit public ou de droit privé qui, pour l'application du Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne, font partie du secteur des administrations publiques au sens du Système Européen de Comptes economiques intégrés (SEC) ou en en retirant des entités qui ne répondraient plus à cette condition.
Lorsqu'il s'agit d'un organisme de sécurité sociale de droit privé, le Conseil national du travail sera consulté avant que cet organisme soit ajouté à la liste de l'article 1er.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, instaurée par l'article 1er de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et des dispositions relatives à la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, instaurée par l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des regimes légaux de pensions, les disponibilités à moyen et long terme de ces organismes doivent être investies en instruments financiers émis par l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions.
Les disponibilités à court terme sont placées sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor.
Les disponibilités à vue sont placées sur un compte du Trésor ouvert auprès de l'Office des Chèques postaux.
Art. 4. Les organismes visés à l'article 1er transmettent au Ministre dont ils relèvent et au Ministre des Finances des renseignements complets concernant :
1° les emprunts de toute nature qu'ils contractent;
2° le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités.
Ces renseignements sont fournis suivant les modalités et les délais à fixer par le Ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances.
Art. 5. En fonction des besoins spécifiques d'un organisme visé à l'article 1er, le Ministre des Finances peut, avec l'accord du Ministre dont l'organisme relève, arrêter d'autres modalités pour le placement et l'investissement de ses disponibilités et fixer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées à l'article 3 sont applicables.
Art. 6. L'article 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, et § 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics, autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat, que peuvent acquérir les organismes vises à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relatives au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont plus d'application en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1er.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.