Article 1er. Pour l'application des articles 41 et 77 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifiées par la loi du 27 mars 1951, doivent être considérés comme:
1° appel normal sous les armes, le service actif imposé aux miliciens par l'article 67, § 1er, de la loi du 15 juin 1951 sur la milice, le recrutement et les obligations de services;
2° rappel normal sous les armes, les rappels ordinaires prévus à l'article 68, 1°, de la même loi;
3° appel ou rappel normal sous les armes pour les officiers de réserve, les périodes d'activité de service prévues à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, et § 3, de la loi du 18 avril 1905 déterminant l'état et la position des officiers de réserve, modifiée par la loi du 14 juillet 1951; (1)
4° appel ou rappel normal sous les armes pour les membres du personnel non permament de la garde territoriale antiaérienne, l'exercice d'ensemble visé par l'article 29 de l'arrêté royal du 20 mai 1939 portant organisation générale de la défense active du territoire contre les attaques aériennes et créant la garde territoriale antiaérienne, y compris les jours passés au centre de recrutement et de sélection. (2)
Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er avril 1951. (3)
(1) Complété par l'A.R. du 29.12.1952, art. 1 (M.B. 7.1.1953), en vigueur depuis le 1.4.1951.
(2)Complété par l'A.R du 4.7.1956, art. 1 (M.B. 1.8.1956), en vigueur depuis le 1.1.1956.
(3) Modifié par l'A.R. du 29.12.1952, art. 2 (M.B. 7.1.1953), en vigueur depuis le 1.4.1951.