Abrogé par l'Arrêté royal du 3.5.1991, art. 19 (M.B. 3.7.1991), en vigueur depuis le 1.4.1991.
Cet arrêté reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient des allocations familiales visées à l'article 63 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.
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Article 1. Les enfants handicapés visés à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont bénéficiaires des allocations familiales, visées par cet article, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. L'enfant doit être atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections.
L'insuffisance ou la diminution de cette capacité est fixée suivant le " Barème officiel belge des Invalidités " approuvé par les arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976.
Si l'enfant handicapé est atteint de plus d'une affection, son insuffisance ou diminution de capacité est calculée conformément au mode de calcul prescrit par le barème précité pour différentes affections.
Art. 3. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale de l'enfant d'au moins 66 % doit avoir commencé avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 62 des lois coordonnées précitées.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1987.
(...)
Abrogé par l'Arrêté royal du 3.5.1991, art. 19 (M.B. 3.7.1991), en vigueur depuis le 1.4.1991.
Cet arrêté reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient des allocations familiales visées à l'article 63 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.
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Article 1. Les enfants handicapés visés à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont bénéficiaires des allocations familiales, visées par cet article, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. L'enfant doit être atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections.
L'insuffisance ou la diminution de cette capacité est fixée suivant le " Barème officiel belge des Invalidités " approuvé par les arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976.
Si l'enfant handicapé est atteint de plus d'une affection, son insuffisance ou diminution de capacité est calculée conformément au mode de calcul prescrit par le barème précité pour différentes affections.
Art. 3. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale de l'enfant d'au moins 66 % doit avoir commencé avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 62 des lois coordonnées précitées.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1987.
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