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Art. 6, § 1er. Le boursier bénéficie d'une indemnité familiale mensuelle pour le conjoint qui n'exerce pas une activité lucrative et pour les enfants à charge, âgés de moins de 18 ans, qui séjournent en Belgique avec le boursier. Toutefois, ne sont pas pris en considération pour l'octroi de l'indemnité familiale, le conjoint et les enfants à charge, dont le séjour en Belgique n'a pas reçu l'accord de l'Administration générale de la coopération au développement.
§ 2. Le montant de l'indemnité familiale mensuelle est fixé à 74,37 EUR pour le conjoint et à 37,18 EUR (1) par enfant. Ce montant correspond à l'indice 109,51 des prix à la consommation en vigueur au 1er janvier 1976.
§ 3. Pour l'application de l'article 60 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, les indemnités familiales prévues en faveur des enfants par le présent arrêté sont considérées comme allocations familiales fixées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
§ 4. L'indemnité familiale mensuelle est payée par antici-pation. Elle est acquise pour tout mois commencé. Elle est due pour les périodes de vacances. Elle peut être payée au conjoint du boursier.
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(1) Les montants de 3.000 francs et de 1.500 francs ont été remplacés par le montant correspondant en euros. Les références à des unités monétaires nationales dans des instruments juridiques qui existent encore à la fin de la période de transition vers l'euro doivent en effet être lues comme des références à l'unité euro en appliquant le taux de conversion. (art. 14, règl. CE n°974/98 du Conseil relatif à l'introduction de l'euro).