Article 1. L'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures bénéficie des allocations familiales conformément à l'article 62, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, aux conditions et pendant la période fixées par le présent arrêté. (1)
Art. 2. Le mémoire de fin d'études supérieures doit être une condition à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente.
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme études supérieures, l'enseignement visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation. (2)
Art. 3. Les allocations familiales sont accordées durant la période qui commence après les dernières vacances d'été de l'enfant et finit à la date de la remise du mémoire; cette période d'octroi ne peut toutefois excéder un an. (3)
Art. 4. L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.
Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales. (4)
Art. 4bis. (abrogé) (5)
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.
(...)
(1) Modifié par l'A.R. du 9.7.2002, art. 1 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(2) Modifié par l' A.R. du 10.8.2005, art. 1 (M.B. 19.8.2005 et ERR. M.B. 12.10.2005), en vigueur depuis le 1.9.2005.
(3) Modifié par l' A.R. du 24.6.1987, art. 2 (M.B. 10.7.1987), en vigueur depuis le 1.4.1987. Le 2ième alinéa de l'art. 3 était abrogé par l' A.R. du 9.7.2002, art. 2 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis 1.8.2002.
(4) Modifié par l' A.R. du 10.8.2005, art. 2 (M.B. 19.8.2005), en vigeur depuis le 1.9.2005.
(5) Art. 4bis a été complété par l'A.R. du 5.12.1983, art. 4 (M.B. 16.12.1983) en vigueur depuis le 1.10.1983 et abrogé par l'A.R. du 12.08.1985, art. 1 (M.B. 21.8.1985), en vigueur depuis le 1.9.1984.