Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° le Ministre: le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions ;
2° le Pool: le Pool des marins de la marine marchande créé par l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;
3° le comité de gestion: le comité de gestion du Pool;
4° le directeur: le directeur du Pool;
5° les marins: les personnes qui, du fait de leur inscrip-tion au Pool, sont susceptibles de faire partie de l'état-major ou de l'équipage des navires de la marine marchande belge;
6° les shoregangers: les travailleurs occupés à bord des navires de la marine marchande belge pendant la durée de la présence de ces navires dans un port belge ;
7° les armateurs: les employeurs qui occupent des marins et des shoregangers.
Art. 2. Le Pool, qui a son siège à Anvers, a pour mission d'assurer:
1° a) l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées dans la marine marchande belge en qualité du membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord pendant la durée de la présence des navires de cette marine dans un port belge shoregangers;
b) l'établissement de la liste des personnes visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande pendant la durée de leur contrat de travail avec une des sociétés, qui s'occupent du transport maritime de et vers un Etat membre de l'Union européenne;
2° l'octroi d'indemnité d'attente aux marins et shoregangers qui sont privés de travail par suite de circons-tances indépendantes de leur volonté ou qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de rééducation ou de réadaptation professionnels en tant qu'ils concernent la marine marchande;
3° le contrôle de fonctionnement des bureaux de placement de marins qui sont ou seraient organisés en application de l'article 11 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime.
30.06.1996
Art. 3. Les ressources du Pool sont constituées, notamment, par:
1° la part du produit des cotisations des employeurs et des travailleurs qui lui est versée en exécution de l'article 4 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 27 mars 1951;
2° les subventions de l'Etat versées en application de l'article 13 de la loi précitée du 27 mars 1951 modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 et les arrêtés-lois du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
3° les sommes versées par les armateurs étrangers ayant engagé des marins de la marine marchande dont l'inscrip-tion au Pool a été suspendue pour leur permettre d'ef-fectuer un voyage ne donnant pas lieu à retenues de la sécurité sociale pour le paiement des indemnités d'attente.
Art. 3bis. Chaque année, à la clôture des comptes de l'exercice écoulé, le solde éventuel des bénéfices du Pool des marins de la marine marchande sera porté en réserve sans affectation spéciale ; le montant maximum de cette réserve ne peut être supérieur au montant des dépenses effectuées au cours des quatre derniers mois de l'exercice écoulé. Les sommes qui surpassent le montant maximum de cette réserve seront versées au trésor.
(...)
Art. 77. Les organismes privés de paiement créés par des organisations représentatives des marins et agréés par le Roi, ainsi que la caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage dont le fonctionnement et l'organisation sont prévus par l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ont pour mission:
1° de payer aux marins et aux shoregangers, sur la base des indications inscrites sur la carte d'autorisation de paiement prévue à l'article 74, § 1er, qui leur est remise par les intéressés et en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, les indemnités d'attente qui leur reviennent ;
2° de transmettre à l'Office national d'allocations fami-liales, au plus tard avant le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel les indemnités d'attente ont été payées, un relevé comportant, pour chacun des intéressés, l'indication de ses nom, prénoms et date de naissance, ainsi que du nombre et de la date des jours indemnisés.
(...)