Article 1er. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 500 euro. (1)
Art. 2. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 620 euro.
Lorsque leur créance est inférieure à 620 euro, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur. (2)
Art. 3. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération mensuelles de leur débiteur ne dépasse pas le montant visé à l'article 1409, alinéa 3, du Code judiciaire ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations et d'intérêts de retard. (3)
Art. 4. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique. (4)
Art. 5. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.
Art. 6. A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à 25 euro, les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er. (5)
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1987.
(1) Modifié par l'A.R. du 13.3.2001, art. 1 (M.B. 7.4.2001), en vigueur depuis le 17.4.2001. Jusqu'au 31.12.2001, le montant de 20 000 francs s'applique en lieu et place du montant de 500 euros (A.R. du 13.3.2001, art. 4).
(2) Modifié par l'A.R. du 13.3.2001, art. 2 (B.S. 7.4.2001), en vigueur depuis le 17.4.2001. Jusqu'au 31.12.2001, le montant de 25 000 francs s'applique en lieu et place du montant de 620 euros (A.R 13.3.2001, art. 4).
(3) Modifié par l'A.R. du 17.12.1992, art. 1 (M.B. 5.2.1993), en vigueur depuis le 1.1.1990.
(4) Remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 5 août 2006, art. 2) (M.B., 22 septembre 2006 (deuxième éd.)), en vigueur le 1er octobre 2006.
(5) Modifié par l'A.R. du 13.3.2001, art. 3 (M.B. 7.4.2001), en vigueur depuis le 17.4.2001. Jusqu'au 31.12.2001, le montant de 1000 francs s'applique en lieu et place du montant de 25 euros (A.R 13.3.2001, art. 4, M.B. 7.4.2001, en vigueur depuis le 17.4.2001).