Article 1er. Les membres du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visés à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, inséré par la loi du 4 avril 2014, sont :
1° trois représentants effectifs de la Communauté flamande et un suppléant;
2° deux représentants effectifs de la Communauté française ou de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et un suppléant;
3° un représentant effectif de la Communauté germanophone et un suppléant;
4° deux représentants effectifs de la Commission communautaire commune et un suppléant.
Le mode de désignation de ces représentants est réglé par les Communautés, la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et la Commission communautaire commune, chacune pour ce qui la concerne.
Art. 2. Lors de la prise d'effet de la décision d'une Communauté, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution ou de la Commission communautaire commune d'assurer la gestion administrative et le paiement des prestations familiales, il est mis fin à la représentation de celle-ci au sein du Comité de gestion de l'Office. Néanmoins, si, à cette date, l'Office reste chargé de la centralisation de l'échange de données pour le compte et à la charge de la communauté, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution ou de la Commission communautaire commune ayant décidé d'assurer la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, sa représentation est maintenue exclusivement à l'égard des points à l'ordre du jour qui concernent ladite centralisation.
Art. 3. Les modifications apportées par la loi du 4 avril 2014 portant modification de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, concernant la représentation des Communautés, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et de la Commission communautaire commune au sein du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés entrent en vigueur :
1) le 1er avril 2014 en ce qu'elles règlent le rôle consultatif de cette représentation;
2) le 1er juillet 2014 en ce qu'elles règlent le rôle décisionnel de cette représentation.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.