Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai
Ce règlement supprime toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres de l'UE et les ressortissants de pays tiers qui sont assurés conformément à la réglementation d'un Etat membre et qui se déplacent à l'intérieur de l'Union.
L'incidence du règlement 859/2003 sur les règlements 1408/71 et 574/72 est examinée ci-dessous.
I. Champ d'application personnel
Sur le plan de la nationalité, le règlement 1408/71 est applicable:
- aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CEE, devenue ultérieurement l'Union européenne;
- aux apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire de l'un des Etats membres;
- aux membres de la famille et aux survivants (orphelins) des personnes visées aux points 1 et 2.
Le règlement 859/2003 y ajoute les ressortissants de pays qui ne sont pas des Etats membres de l'.
L'extension du règlement de coordination est basée sur l'article 63, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne, ce qui a pour conséquence que les dispositions du règlement 1408/71 ne sont applicables aux ressortissants d'un pays tiers que s'ils résident légalement sur le territoire d'un Etat membre.
II. Champ d'application territorial
L'extension du règlement n'est applicable que sur le territoire des Etats membres de l'UE.
Le règlement 859/2003 n'est pas applicable sur le territoire des Etats membres de l'EEE qui ne sont pas membres de l'UE, à savoir l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ni à la Suisse. L'extension personnelle n'est pas davantage applicable sur le territoire du Danemark.
III. Champ d'application matériel
Etant donné que les dispositions du règlement 1408/71 ont trait aux travailleurs migrants, elles ne sont en principe applicables qu'aux situations dans lesquelles au moins un élément se situe dans un autre Etat membre.
Le règlement 859/2003 stipule expressément que les règlements 1408/71 et 574/72 ne sont pas applicables aux ressortissants de pays tiers dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre.
Quelques exemples explicatifs:
Les règlements 1408/71 et 574/72 sont bel et bien applicables:
- pour l'établissement du droit aux allocations familiales pour les enfants élevés en France de ressortissants turcs travaillant en Belgique;
- pour la détermination de la priorité et le règlement du cumul lorsque la mère turque des enfants travaille en Belgique et le père turc aux Pays-Bas (l'article 64, L.C., n'est pas applicable, mais bien l'article 76 du règlement 1408/71 et l'article 10 du règlement 574/72);
- pour la constatation des 6 allocations forfaitaires requises pour l'octroi des allocations familiales majorées d'orphelins. Les périodes d'assurance dans le régime des travailleurs salariés (qui donnent droit aux allocations familiales) en France d'un travailleur turc décédé peuvent être totalisées avec celles en Belgique.
Les règlements ne sont pas applicables:
- lorsque les enfants d'un ressortissant turc travaillant en Belgique sont élevés en Belgique et lorsqu'il n'est pas possible d'établir de droit aux allocations familiales;
- lorsque les enfants d'un ressortissant turc travaillant en Belgique sont élevés en Turquie. Dans ce cas, l'accord bilatéral conclu entre la Belgique et la Turquie est applicable.
IV. Date d'entrée en vigueur et effets dans le temps
- Les règlements 1408/71 et 574/72 sont applicables aux ressortissants de pays tiers à partir du 1er juin 2003, y compris sur la base de faits ou d'événements qui se sont produits avant cette date.
- Les périodes d'assurance ou de travail dans un autre Etat membre, antérieures à cette date, doivent être prises en considération.
- L'article 2, point 6, du règlement 859/2003 dispose en outre que toute demande visant à ouvrir des droits sur la base de ce règlement présentée dans un délai de 2 ans à partir du 1er juin 2003 produit ses effets à partir du 1er juin 2003, sans que les différents Etats membres puissent opposer leurs délais de prescription internes (plus courts).
Etant donné que le délai de prescription dans les lois coordonnées belges relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est supérieur à 2 ans (dans le passé 3 ans et entre-temps 5 ans), cette disposition n'influe pas sur l'octroi rétroactif de droits aux allocations familiales belges.
!!! Le fait que les règlements 1408/71 et 574/72 sont applicables aux ressortissants de pays tiers a pour conséquence que le cumul de droits pour ces attributaires ne doit plus être réglé sur la base de la législation interne de chaque Etat membre. L'extension met dès lors fin au conflit de lois négatif existant entre l'article 16 de l'AKW (loi générale néerlandaise sur les allocations familiales) et l'article 60 des lois coordonnées belges relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, de sorte que la décision du ministre du 13 janvier 1992 de préserver les droits aux allocations familiales des familles concernées est devenue superflue.
Les instructions à ce sujet contenues dans les annexes à la CO 949 n° 51 du 16 avril 1992 et 51/1 du 24 janvier 1995 sont donc supprimées à partir du 1er juin 2003.
Vous trouverez ci-joint une copie du règlement 859/2003.