1. Situation
Depuis le 1er janvier 2015, les caisses d’allocations familiales établissent le droit au supplément social et au supplément monoparental sur la base de la moyenne des revenus professionnels et/ou des prestations sociales imposables de la famille.
Pour la collecte de ces données, la procédure du flux fiscal a été introduite.
L’établissement du droit à un supplément se déroule en deux phases :
- En temps réel : une décision concernant le paiement provisionnel du supplément sur la base des données disponibles dans Trivia ou d’une déclaration sur l’honneur de la famille sur le formulaire de demande modèle S.
- Après deux ans : l'établissement définitif du droit au supplément sur la base des données fiscales provenant de la source authentique, le SPF Finances.
Avec la CO 1400 du 11 décembre 2014, la CO 1407 du 18 janvier 2016 et la lettre circulaire 996/121 du 18 mars 2016, les caisses d'allocations familiales ont reçu les directives administratives en vue du paiement provisionnel du supplément.
La présente circulaire concerne l’établissement définitif du droit au supplément pour 2015.
Pour l’échange des données fiscales, deux nouveaux messages électroniques ont été développés :
Les caisses d'allocations familiales ont reçu la documentation technique au sujet de ces messages avec le courriel du 23 novembre 2016.
On trouvera ci-après les instructions administratives pour la demande et le traitement des données fiscales relatives à l’année de revenus 2015.
2. Familles en Belgique
2.1. Pour qui faut-il demander les données fiscales relatives à l’année de revenus 2015 ?
Les caisses d'allocations familiales doivent demander les données fiscales pour les dossiers suivants :
-
tous les dossiers dans lesquels elles ont payé un supplément à titre provisionnel sur la base d’un mois de référence en 2015.
-
tous les dossiers dans lesquels elles doivent examiner un droit éventuel à un supplément (aussi pour l’assimilation et les ex-garanties) sur la base d’un mois de référence en 2015.
Il s’agit tant des dossiers actifs que des dossiers clôturés en 2015 ou après, par exemple les dossiers avec une fin de droit au cours de 2015.
La base de l’interrogation est chaque fois l’historique des types de familles (situations) à prendre en considération. Les instructions pour la constitution de cet historique ont été fournies avec la
CO 1400 du 14 décembre 2014. En résumé, cet historique doit contenir, pour chaque dossier, les personnes dont les revenus doivent être pris en considération pour établir le droit au supplément.
Chaque caisse d'allocations familiales doit demander les données fiscales pour sa période d’examen (période d’intégration dans le Cadastre), et donc également pour la période pour laquelle le service Garanties a payé à titre provisionnel à sa place et où il existait un droit en vertu de la LGAF.
La demande doit mentionner les situations (mono et duoparentales) pour lesquelles la caisse d'allocations familiales a besoin des données fiscales. La demande est toujours effectuée par dossier.
2.2 Demande et réception des données fiscales
La demande des données fiscales pour un dossier s’effectue à l’aide d’un message T009.
En réponse au message T009, les caisses d'allocations familiales reçoivent les données fiscales pour ce dossier, sous la forme d’un message T010.
Dans le message T009, 2 scénarios sont possibles :
Le calendrier suivant a été établi pour la demande des données pour 2015.
Scénario |
Quand? |
T009 des CAF à FAMIFED |
T010 de FAMIFED aux CAF |
Facultatif/ obligatoire |
Groupé 1 |
01-05-2017 |
Entre le 15-04-2017
et le 30-04-2017 |
Entre le 15-05-2017 et le 31-05-2017 |
Facultatif |
Groupé 2 |
01-07-2017 |
Entre le 15-06-2017
et le 30-06-2017 |
Entre le 15-07-2017 et le 31-07-2017 |
Obligatoire pour tous les dossiers |
Groupé 3 |
01-10-2017 |
Entre le 15-09-2017
et le 30-09-2017 |
Entre le 15-10-2017 et le 31-10-2017 |
Obligatoire pour tous les dossiers restants |
Ad Hoc |
Chaque jour |
A partir du 1-11-2017 |
Chaque jour |
Facultatif |
Groupé 4 |
01-12-2017 |
Entre le 15-11-2017
et le 30-11-2017 |
Entre le 15-12-2017 et le 31-12-2017 |
Obligatoire pour tous les dossiers restants |
Commentaire
La première demande groupée est facultative. Les caisses d'allocations familiales peuvent choisir de ne pas utiliser cet envoi.
La deuxième demande groupée est obligatoire. Les caisses doivent demander au plus tard avec cet envoi les données fiscales de tous les dossiers dont elles ont besoin pour 2015. Il est en effet apparu lors des contacts avec le SPF Finances que les données fiscales de 2015 seront disponibles pour pratiquement toutes les personnes fin juin 2017. Les caisses d’allocations familiales ne peuvent pas répartir à leur gré les demandes entre tous les envois groupés.
Lorsqu’elle reçoit un message T010 indiquant que les données ne sont pas encore disponibles, la caisse d’allocations familiales doit prendre elle-même l’initiative d’envoyer une nouvelle demande pour ces dossiers restants lors de l’envoi groupé suivant (nouveau T009).
Lorsqu’un acteur n’est connu dans l’historique qu’avec un numéro BCSS ou lorsque l’historique contient un acteur dont le numéro BCSS a été converti en NISS dans le courant de 2015, la collecte des données s’opère de la façon habituelle avec un message T009. Si aucune donnée fiscale n’a encore été communiquée après la quatrième demande groupée, la caisse d’allocations familiales demandera les données relatives aux revenus pour ces dossiers à l’aide d’un formulaire P19fiscA (annexe 1). Le formulaire a été adapté en ce sens et une lettre d’accompagnement a été rédigée (annexe 2). L’établissement définitif du droit au supplément se fait alors sur la base de cette déclaration sur l’honneur.
Lorsqu’un des acteurs qui habite en Belgique travaille à l’étranger (sans être fonctionnaire international), la collecte des données s’effectue également de la façon habituelle à l’aide d’un message T009 (cf. lettre circulaire 999/177 addendum du 4 mai 2016).
L’échange de données au moyen des messages T009 et T010 se fait toujours par dossier et en une seule fois pour l’année 2015, quel que soit le nombre de situations dans le dossier.
La caisse d'allocations familiales reçoit par dossier pour toutes les situations demandées (mono et duoparentales) et par période la confirmation que le montant maximum (le plafond) a été dépassé ou non.
Points importants
- On ne peut procéder à une interrogation ad hoc qu’après le traitement des données de la troisième demande groupée. Cette interrogation est consacrée aux anomalies et corrections individuelles.
2.3. Traitement des données fiscales
Les messages T010 reçus qui contiennent les données fiscales sont traités dans les 4 mois (= délai prévu dans la Charte de l’assuré social), mais au plus tard dans les limites de la prescription. Afin d’éviter la prescription des paiements indus, les caisses d'allocations familiales doivent par conséquent traiter d’abord les dossiers dans lesquels elles ont payé un supplément (récupération possible) et ensuite ceux dans lesquels elles ont payé les allocations familiales ordinaires (complément possible).
Comme date de réception, on prend la date du traitement dans le message T010 + 7 jours civils.
Les messages T010 ne contiennent que les données relatives aux revenus. Lors du traitement des données, les caisses d’allocations familiales doivent également tenir compte, pour l’établissement du droit au supplément, des autres données et règles d’octroi qui ont une incidence sur le droit au supplément, à savoir :
Les 4 situations types qui peuvent se présenter sont explicitées ci-après.
2.3.1. Un supplément est payé et les revenus ne dépassent pas le plafond
Dans ce cas, les données fiscales confirment la validité des paiements provisionnels du supplément sur la base des mois de référence en 2015.
Etant donné que les paiements ne doivent pas être régularisés, aucune lettre de motivation ne doit être envoyée. Les lettres de motivation concernant l’octroi des paiements provisionnels seront adaptées à cette situation.
Les paiements provisionnels en cours du supplément sont suivis conformément aux instructions fournies par les CO 1400 et 1407 ainsi que par la lettre circulaire 996/121.
La validation du supplément payé à titre provisionnel à partir de 2016 s’effectue selon les directives de cette circulaire.
2.3.2. Aucun supplément n’est payé et les revenus dépassent le plafond
Les données fiscales confirment que sur la base des mois de référence en 2015, il n’existe effectivement aucun droit à un supplément.
Etant donné que les paiements ne doivent pas être régularisés, aucune lettre de motivation ne doit être envoyée. Les lettres de motivation concernant l’octroi des paiements provisionnels seront adaptées à cette situation.
Les paiements provisionnels éventuels du supplément sont suivis conformément aux instructions fournies par les CO 1400 et 1407 ainsi que par la lettre circulaire 996/121.
L’établissement définitif du droit au supplément à partir de 2016 s’effectue selon les directives de cette circulaire.
2.3.3. Aucun supplément n’est payé et les revenus ne dépassent pas le plafond
Les données fiscales confirment qu’il existe un droit à un supplément social. Les caisses d'allocations familiales doivent par conséquent revoir les paiements, c’est-à-dire payer le supplément sur la base de tous les mois de référence en 2015 au cours desquels la moyenne des revenus professionnels et/ou des prestations sociales imposables ne dépasse pas le montant maximum autorisé.
En annexe 3 figure le modèle de lettre de motivation FISC 10 que les caisses d'allocations familiales peuvent utiliser pour motiver la régularisation des paiements conformément à la Charte de l’assuré social.
Dans les dossiers dans lesquels aucun supplément n’est payé à la date de réception des données fiscales, on explique également à la famille par la feuille d'information jointe à la lettre FISC 10 qu’elle peut demander un modèle S pour 2016 et/ou 2017 si la situation des revenus et/ou du ménage n’a pas changé depuis 2015.
Pour les paiements provisionnels, on continue de prendre en considération les revenus bruts.
L’établissement définitif du droit au supplément à partir de 2016 s’effectue selon les directives de cette circulaire.
Points importants
-
Lorsque le droit au supplément s’ouvre parce que les revenus ne dépassent (plus) le montant maximum autorisé à partir de juillet 2015, le supplément peut être accordé immédiatement, c-à-d. sans retard d’un mois (cf. CO 1405 du 16 juillet 2015).
-
S’il s’agit d’un dossier dans lequel une naissance a eu lieu dans une famille monoparentale en 2015 et que la situation monoparentale persiste toujours, la caisse d’allocations familiales doit d’abord faire exécuter un contrôle domiciliaire par FAMIFED avant de payer le supplément (cf. lettre circulaire 996/124 du 24 juin 2016). Lorsque la situation monoparentale a pris fin entre-temps, ce contrôle domiciliaire ne doit pas être réalisé et le supplément antérieur à la fin de la situation monoparentale peut être payé immédiatement.
-
Un brevet supplémentaire doit éventuellement être délivré dans le cadre de l’assimilation (le paiement du supplément fait débuter la période d’assimilation) ou au service Garanties en vue de la régularisation (rajustement) des paiements, si, suivant le brevet, les Garanties ont payé à titre provisionnel au taux 40 pour des périodes où il existait un droit dans la LGAF.
-
Le paiement complémentaire du supplément peut aussi avoir pour conséquence qu’un message T007 (Yter - modification du taux) doive être envoyé pour l’ensemble de la période revue. Les autres caisses d'allocations familiales concernées peuvent, le cas échéant, être recherchées en consultant le Cadastre des allocations familiales. Comme date de l’événement, on indique le 1er janvier 2015 ; dans la zone Divers, on inscrit « Flux fiscal ».
2.3.4. Un supplément est payé et les revenus dépassent le plafond
Il ressort des données fiscales qu’il n’existe aucun droit à un supplément. Tous les suppléments payés à titre provisionnel sur la base d’un mois de référence en 2015 doivent être récupérés.
En annexe 4 figure le modèle de lettre de motivation FISC lettre 11 au moyen de laquelle les caisses d'allocations familiales peuvent motiver la récupération du supplément conformément à la Charte de l’assuré social. Toutes les personnes dont les revenus ont été pris en considération doivent obligatoirement être mentionnées dans cette lettre.
Principes de détermination du pourcentage de retenues sur les paiements ultérieurs en vue du remboursement de l’indu
Lorsque l’allocataire a signalé que ses revenus ont changé, il n’y a aucune négligence de sa part. Par conséquent, les retenues sont limitées à 10 %.
Lorsque l’allocataire n’a rien signalé, il convient de faire une distinction entre les situations suivantes :
-
L’indu concerne un supplément monoparental ou un supplément social 42 bis ou 50 ter avec ou sans supplément monoparental dans le cas de types de familles 3 et 4 (attributaire en dehors du ménage de l’allocataire)
->Dans ce cas, un pourcentage de retenues de plus de 10 % peut être appliqué, parce qu’on ne prend en considération que les revenus de l’allocataire et que celui-ci n’a pas signalé à la caisse d’allocations familiales que ses revenus étaient supérieurs au plafond.
-
L’indu concerne le supplément social 42 bis ou 50 ter avec ou sans supplément monoparental dans le cas de types de familles 1 et 2 (l’attributaire habite dans le ménage des enfants). Dans ce cas, il convient de distinguer deux situations :
-> lorsqu’une modification de la situation familiale s’est produite en 2015 (de mono à duo ou inversement), le pourcentage de retenues est limité à 10 %, parce que l’allocataire ne connaissait pas les revenus de son partenaire pendant la période ou ce dernier n’habitait pas (plus) chez lui ;
-> lorsqu’aucune modification de la situation ne s’est produite en 2015, un pourcentage de retenue supérieur à 10 % est autorisé parce que l’allocataire connaissait tous les revenus (communs) de l’ensemble de l’année 2015 et aurait dû informer la caisse d'allocations familiales que ces revenus étaient supérieurs au plafond.
Pour l’établissement définitif du droit au supplément pour 2016, on attendra les données fiscales en 2018. L’établissement définitif du droit pour 2017 sera effectué sur la base des données de cette année de revenus en 2019.
Dans quelles circonstances peut-on continuer de payer le supplément à titre provisionnel ?
Il existe 2 possibilités :
- Soit l’allocataire se trouve dans une situation sur la base de laquelle un paiement provisionnel d’office est possible selon la CO 1407 et la lettre circulaire 996/121. Dans ce cas, le supplément continue d’être payé à titre provisionnel.
-
Soit il s’agit d’une autre situation. Dans ce cas, le paiement provisionnel est suspendu et on signale à la famille par la feuille d'information jointe à la lettre FISC 11 que lorsque la situation des revenus a changé entre-temps (devenu chômeur ou malade, changé de travail, composition du ménage différente...), elle peut demander un modèle S en vue de reprendre les paiements provisionnels. Pour le paiement provisionnel du supplément, on continue de prendre en considération les revenus bruts.
Si les intéressés contestent les données fiscales, ils peuvent fournir la preuve contraire en envoyant une copie de leur avertissement-extrait de rôle. Cette copie est transmise pour suite voulue au service Monitoring : monitoringfr@famifed.be. Le message T010 ne contient en effet pas la composition des revenus pris en considération.
Points importants
-
Compte tenu de l’Art. 48, LGAF, en cas de continuation du droit au supplément, le supplément payé pour janvier 2016 devra aussi être récupéré.
- Un brevet supplémentaire doit éventuellement être délivré dans le cadre de l’assimilation (lorsque l’assimilation prend fin) ou au service Garanties en vue de la régularisation des paiements, si les Garanties ont payé le supplément à titre provisionnel pour une période où il existait un droit dans la LGAF.
-
La récupération du supplément peut aussi avoir pour conséquence qu’un message T007 (Yter - modification du taux) doive être envoyé pour l’ensemble de la période revue. Les autres caisses d'allocations familiales concernées peuvent, le cas échéant, être recherchées en consultant le Cadastre. Comme date de l’événement, on indique le 1er janvier 2015 ; dans la zone Divers, on inscrit « Flux fiscal ».
-
Lorsque l’assimilation a commencé en 2015, elle doit être annulée, c’est-à-dire que tous les paiements du supplément social au cours de la période d’assimilation doivent être débités. Dans cette révision, les caisses d’allocations familiales doivent tenir compte du droit possible au supplément monoparental et de l’application de la loi D'Hondt (cf. CO 1362 du 16 février 2007).
Exemple : Un ménage se compose du père, de la mère et des enfants. Le père reprend le travail, et l’assimilation est appliquée à partir du 1er juillet 2015. A la réception des données fiscales, il apparaît que les revenus de 2015 dépassaient le plafond. Par conséquent, l’assimilation doit être annulée. Non seulement le supplément pour 2015 doit être récupéré, mais aussi ceux qui ont été accordés en 2016 et 2017 sur la base de cette assimilation.
2.4. Interrogations ad hoc
Une interrogation ad hoc est possible lorsqu’il ressort au moment de l’évaluation des données fiscales ou d’un autre contrôle que l’historique n’est pas correct (par ex. lorsque la présomption de formation d’un ménage de fait est réfutée ou qu’un ménage de fait est constaté au cours d’un contrôle domiciliaire).
Ces interrogations ad hoc peuvent être effectuées à partir du 1er novembre 2017.
2.5. Données manquantes
Lorsqu’aucun supplément n’est payé, l’examen du droit éventuel à un supplément sur la base d’un mois de référence en 2015 est interrompu.
Dans les dossiers où un supplément a été payé à titre provisionnel, si elles ne disposent pas des données fiscales pour 2015, les caisses d’allocations familiales ne peuvent payer le supplément à titre provisionnel que jusqu’au 31 décembre 2017 (dernier paiement le 8 janvier 2018). A ce moment, les paiements du supplément sont suspendus.
En annexe 5, on trouvera la lettre FISC lettre 12a qui a été rédigée à cet effet. Cette lettre permet :
-
d’expliquer que les paiements du supplément sont suspendus en raison de l’absence des données fiscales pour 2015.
-
d’indiquer ce que les intéressés peuvent faire lorsque le retard n’est pas dû à leur négligence.
-
de considérer le supplément payé comme indu ; à défaut de réponse dans les 14 jours, il sera également récupéré.
Afin d’interrompre préventivement la prescription, cette lettre doit être envoyée par recommandé.
Lorsque les intéressés peuvent démontrer que le retard est indépendant de leur volonté, on réagit de la façon suivante :
- soit la famille peut présenter son avertissement-extrait de rôle. Dans ce cas, il s’agit d’une anomalie et cette copie est transmise pour suite voulue au service Monitoring : monitoringfr@famifed.be. La récupération est tenue en suspens jusqu’à la réception de la réponse. A la réception de la réponse, on applique la procédure décrite à la rubrique 2.3.1 lorsque les revenus de la famille ne dépassent pas le plafond, et celle décrite à la rubrique 2.3.4 lorsque les revenus dépassent le plafond.
- soit la famille déclare qu’elle a introduit valablement sa déclaration fiscale mais qu’elle n’a pas encore reçu d’avertissement-extrait de rôle. Dans ce cas, on lui demande les données pour 2015 à l’aide du formulaire P19fiscA adapté. Dans la lettre d’accompagnement, on explique pourquoi le formulaire a été envoyé. A sa réception, le droit au supplément est définitivement établi sur la base de la déclaration des revenus reçue selon la procédure décrite à la rubrique 2.3.1 lorsque les revenus de la famille ne dépassent pas le plafond, et celle décrite à la rubrique 2.3.4 lorsque les revenus dépassent le plafond.
Lorsque l’allocataire ne peut fournir aucune des preuves précitées, le supplément payé est effectivement récupéré à l’aide d’une lettre FISC lettre 12b (annexe 6). On examine dans les mêmes conditions que celles exposées à la rubrique 2.3.4 si le supplément peut être payé à titre provisionnel à partir de janvier 2018.
2.6. Points importants
- Les données fiscales reçues sont conservées conformément aux instructions fournies par la CO 1380 du 23 décembre 2009.
- Application de la CM 599
La CM 599 est appliquée lorsque cette possibilité ressort des données qui doivent être prises en compte pour l’enquête lors du traitement des données fiscales. Compte tenu du fait que les paiements provisionnels pour 2016 ne pourront être confirmés qu’en 2018 et ceux pour 2017 qu’en 2019, l’objectif est d’appliquer la circulaire de façon pragmatique.
Concrètement, cela signifie que le droit reste établi du chef de l’attributaire en application de la CM 599 aussi longtemps que le montant dû effectivement ou potentiellement dans le chef de cet attributaire est plus élevé que le montant dû dans le chef de l’attributaire prioritaire au sens de l’Art. 64, LGAF.
Voici quelques exemples :
Exemple 1
Les parents sont séparés et élèvent les enfants sous le régime de la coparenté. Les enfants vivent principalement dans le ménage de la mère et sont domiciliés à son adresse. Le père légal est travailleur salarié, la mère travaille à temps partiel et est remariée. Le beau-père, faisant partie du ménage, est invalide.
La caisse d'allocations familiales paie le supplément 50ter du chef du beau-père invalide faisant partie du ménage sur la base de la CM 599.
Il ressort du message T010 pour 2015, qui est reçu le 15 octobre 2017, que les revenus dépassent le plafond:
- indu jusqu’au 31 janvier 2016
- validation du supplément pour 2016 en 2018
- les paiements en cours des suppléments sont suspendus
- étant donné que le beau-père est invalide et qu’un droit au supplément 50ter peut éventuellement être ouvert pour une période ultérieure, aucun brevet ne doit être délivré. Le droit continue d’être établi sur la base de l’invalidité du beau-père.
Exemple 2
La caisse d’allocations familiales A paie du chef de la mère invalide au taux 50 ter parce que le père est sans profession. Le père commence à travailler le 1er juillet 2015. Etant donné que la famille n’a pas renvoyé le modèle S, le supplément n’a plus été accordé à partir du 1er juillet 2015. La caisse a délivré un brevet à la caisse d'allocations familiales B du père dans le courant du mois de juillet 2015 (date de fin des paiements le 31 juillet 2015).
- La caisse A envoie un T009 pour valider les paiements du supplément jusqu’au 30 juin 2015.
- A la réception du message T010, il apparaît que les revenus se situaient sous le plafond.
- La caisse A paie le supplément pour juillet 2015, motive cette décision avec une lettre FISC lettre 10, envoie les données concernant l’invalidité de la mère à la caisse B et demande à cette caisse de payer le supplément du 1er août 2015 au 31 mars 2016 et de motiver cette décision à l’aide de la lettre FISC lettre 10.
- La caisse d’allocations familiales B doit retransmettre le dossier à la caisse d’allocations familiales de la mère.
- La caisse d’allocations familiales B envoie en 2018 le message T009 pour 2016 et en 2019 pour sa période d’examen en 2017.
- La caisse d’allocations familiales A envoie en 2019 un message T009 pour sa période d’examen en 2017.
2.7. Fonctionnaires internationaux
Si l’allocataire ou le partenaire influençant le droit travaille pour une organisation internationale, le formulaire Pfisc-B reste nécessaire pour demander le revenu imposable. Ces cas n’apparaissent pas dans le flux fiscal.
En cas de revenus mixtes, on additionne les revenus du partenaire déclarés sur le formulaire Pfisc-B aux revenus belges communiqués par le flux fiscal pour pouvoir établir définitivement le droit.
Pour pouvoir effectuer cette addition, on doit connaître le montant exact des revenus belges imposables moyens. A cette fin, la caisse d'allocations familiales contactera le service Monitoring de FAMIFED lors du traitement des données fiscales (Monitoringfr@famifed.be).
3. Familles en dehors de la Belgique
Pour être complets, rappelons que les familles qui habitent en dehors de la Belgique ne sont pas intégrées dans le flux fiscal. Pour ces familles, les données concernant les revenus professionnels et/ou les prestations sociales imposables sont recueillies au moyen du formulaire P19fiscA. Les instructions à ce sujet ont été communiquées par les lettres circulaires 999/177 du 17 novembre 2015 et 999/177 addendum du 4 mai 2016.
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