Le Royaume de Belgique et la République tunisienne sont convenus des dispositions suivantes en matière de régime des prestations familiales (voir textes de cette Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013 (Moniteur belge du 23 mai 2017) et de cet Arrangement Administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, fait à Tunis le 25 octobre 2013 (Moniteur belge du 31 mai 2017) en annexe).
1. CHAMP D’APPLICATION
Sauf dispositions contraires, cette Convention s'applique:
- aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants (comme attributaires potentiels des allocations familiales en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales ) et qui sont des ressortissants de l'un des Etats contractants (des personnes de nationalité belge ou tunisienne), ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;
- aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants.
Par “allocations familiales”, on entend au sens de la Convention: les prestations périodiques en espèces telles que reprises dans l'Arrangement Administratif (voir les points 2. à 3. ci-dessous).
2. EXPORTATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Ces allocations familiales, dues en faveur des enfants qui résident en Tunisie, doivent être payées conformément aux dispositions suivantes, lorsque celles-ci sont dues:
- du chef de personnes soumises à la législation belge
- du chef du titulaire de pensions ou de rentes au titre de la législation belge et tunisienne, quand le titulaire de pensions ou de rentes réside en Belgique
- du chef d’un orphelin d’une personne défunte qui était soumise en dernier lieu à la législation belge et dans les conditions visées par cette législation
Les allocations familiales sont accordées à la personne soumise à la législation belge et au titulaire de prestations belges résidant en Belgique. Ces personnes et titulaires ont droit aux allocations familiales pour leurs propres enfants et pour les propres enfants du conjoint; le nombre d'enfants bénéficiaires est toutefois limité à quatre enfants au plus.
Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 16 ans ou jusqu' à l'âge de 25 ans lorsqu'il s'agit d'enfants qui suivent des cours dans les conditions fixées par la législation belge.
Les allocations familiales sont accordées aux taux suivants:
- pour le premier enfant: 27, 21 EUR par mois
- pour le deuxième enfant: 28, 91 EUR par mois
- pour le troisième enfant: 30, 61 EUR par mois
- pour le quatrième enfant: 32, 31 EUR par mois
Conformément à la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation, ces montants sont révisés systématiquement par référence à l'indice précité. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 119, 62 (base 2004=100)12.
3. IMPORTATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
Inversement, les allocations familiales dues en faveur des enfants qui résident en Belgique doivent être payées conformément aux dispositions suivantes, lorsque celles-ci sont dues:
- du chef de personnes soumises à la législation tunisienne
- du chef du titulaire de pensions ou de rentes au titre de la législation belge et tunisienne, quand le titulaire de pensions ou de rentes réside en Tunisie
- du chef d’un orphelin d’une personne défunte qui était soumise en dernier lieu à la législation tunisienne et dans les conditions visées par cette législation
Les allocations familiales sont accordées à la personne soumise à la législation tunisienne et au titulaire de prestations tunisiennes résidant en Tunisie, conformément aux conditions requises par cette législation, et selon les taux et montants repris dans le point 2. ci-dessus.
Le montant des allocations familiales, est à la charge de l'institution compétente tunisienne. Ce montant, versé par la Tunisie, l'est en Dinars; il tient compte de la variation du taux des allocations familiales en Tunisie. L'autorité compétente tunisienne notifie sans délai à l'autorité compétente belge les modifications apportées à ces montants.
Nonobstant les principes mentionnés sous les points 2. et 3. ci-dessus, lorsqu’un droit aux allocations familiales est ouvert en Belgique et en Tunisie, l’Etat où réside l’enfant est considéré être l’Etat compétent ayant la charge des allocations familiales.
4. TOTALISATION DES PERIODES D’ASSURANCE.
Pour être attributaire des allocations familiales belges en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales, le travailleur salarié ou l’indépendant doit, dans certains cas, avoir satisfait aux conditions requises pour prétendre à au moins six allocations familiales forfaitaires mensuelles en vertu de cette loi, au cours des douze mois précédant un événement déterminé. On peut à cet égard tenir compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation tunisienne, à la condition qu'elles ne se superposent pas aux périodes d’assurance accomplies sous la législation belge.
5. ENTREE EN VIGUEUR.
Cette Convention entre en vigueur le 1er mai 2017.
Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 29 janvier 1975 entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne cesse d'exister et est remplacée par la présente Convention. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions de la Convention du 29 janvier 1975 précitée et de la présente Convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue.
Les dossiers qui ont été traités conformément à la Convention précitée sur la sécurité sociale signée le 29 janvier 1975 entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne ou en exécution d’une dérogation accordée et qui donnent lieu à un paiement à partir du 1er mai 2017, doivent être revus pour autant qu’ils tombent sous le champ d’application de la présente Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013.
Le jour de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne du 29 janvier 1975, ainsi que les textes qui l'ont modifié ou complété, cessent d'exister et sont remplacés par le présent Arrangement. Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée.
Les directives administratives existantes qui sont en contradiction avec la présente communication, sont abrogés à partir du 1er mai 2017.
EN BREF
Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013:
octroi des allocations familiales en faveur des enfants qui résident en Tunisie.
Les allocations familiales accordées sont:
- pour le premier enfant: 27, 21 EUR par mois
- pour le deuxième enfant: 28, 91 EUR par mois
- pour le troisième enfant: 30, 61 EUR par mois
- pour le quatrième enfant: 32, 31 EUR par mois
Date de l’entrée en vigueur de la Convention: 1er mai 2017. |