Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de la Loi générale relative aux allocations familiales :
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les assujettis au sens de l'article 1er/1 de cette loi qui relèvent d'une caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED au 31 décembre 2018 maintiennent cette affiliation à dater du 1er janvier 2019 ;
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lorsqu'un nouvel assujettissement se produit à dater du 1er janvier 2019, les assujettis en cause sont affiliés de plein droit à FAMIFED. En dépit de cette affiliation d'office et lorsque l'allocataire n'est pas déjà desservi par une caisse d'allocations familiales libre ou FAMIFED, cet allocataire dispose de 120 jours pour choisir l'organisme d'allocations familiales qui versera les prestations familiales qui lui sont dues. Ce délai court à dater du jour où l'allocataire acquiert cette qualité ou la recouvre. Si, à l'expiration de ce délai, aucun choix n'a été opéré par l'allocataire, FAMIFED est compétent.
Art. 3. Par dérogation aux articles 64, 66 et 71 de la même loi et aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, de la Loi générale relative aux allocations familiales, tout évènement ayant pour conséquence une modification de la compétence des organismes d'allocations familiales, avec effet à dater du 1er janvier 2019, ne produit aucun effet.
Toutefois, lorsqu'un allocataire visé à l'article 69 de la même loi élève plusieurs enfants desservis par des organismes d'allocations familiales différents, la compétence pour l'ensemble des enfants bénéficiaires élevés par ledit allocataire, est attribuée à l'organisme d'allocations familiales qui dessert l'enfant le plus jeune. Le changement de compétence intervient, selon le cas, le 1er jour du trimestre qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la qualité d'allocataire est acquise à l'égard de l'enfant le plus jeune, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 4. Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014, les mots «, des régimes de prestations familiales institués par les autres entités fédérées, » sont insérés entre les mots « de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties » et les mots « et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ».
Art. 5. La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2019.