Article 1. (...)
Art. 2. Il est institué:
1° Un Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° Un Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Art. 3. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés reprend les attributions de la Caisse nationale de compensation pour allocations familiales et de la Caisse auxiliaire de compensation pour allocations familiales.
Le Roi peut modifier les dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de les mettre en concordance avec le premier alinéa.
Art. 4. (...)
Art. 5. (...)
Art. 6. (...)
L'actif et le passif de l'Office national de coordination des allocations familiales sont repris par les deux offices visés à l'article 2 selon les modalités à fixer par le Roi.
Art. 7. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est administré par un comité de gestion composé de: (1)
1° un président;
2° vingt et un membres;
Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont:
1° sept représentants des organisations représentatives des employeurs;
2° sept représentants des organisations représentatives des travailleurs;
3° un représentant du "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen";
4° un représentant de la Ligue des Familles;
5° un représentant de l'association Les Femmes prévoyantes socialistes; (2)
6° un représentant de l'association Les Ligues ouvrières féminines chrétiennes;
7° un représentant de l'Association des Caisses d'allocations familiales;
8° un représentant de l'association Mouvement ouvrier chrétien;
9° un représentant de l'association (Socialistische Vooruitziende Vrouwen). (3)
Art. 8. (...)
Art. 9. Les deux offices, dont il est question à l'article 2, sont dirigés, chacun en ce qui le concerne, par le titulaire de la fonction de management " administrateur général ", chargé de la gestion journalière et le titulaire de la fonction de management " administrateur général adjoint ", désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont ils dépendent et de leur Comité de gestion.
Le Roi fixe leur statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (4)
Art. 10. L'organisation, le fonctionnement et la gestion des deux offices, dont il est question à l'article 2, sont, pour le surplus, réglés par arrêté royal.
Art. 11. (...)
Art. 12. (...)
Art. 13. (...)
Art. 14. (...)
Art. 15. (...)
Art. 16. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14, qui lui entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la publication a été effectuée.
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1) Complété par l'AR du 8.4.1965, art. 3 (M.B. 17.4.1965), en vigueur depuis le 1.5.1965, modifié par l'A.R. du 28.11.1978, art. 1 (M.B. 16.1.1979), en vigueur depuis le 26.1.1979.
(2) Modifié par la loi-programme du 19.7.2001, art. 7, a (M.B. 28.7.2001, err. M.B. 29.9.2001), en vigueur depuis le 28.7.2001.
(3) Modifié par la loi-programme du 19.7.2001, art. 7, b (M.B. 28.7.2001, err. M.B. 29.9.2001), en vigueur depuis le 8.7.2001.
(4) Modifié par la loi-programme du 8.4.2003, art. 28 (M.B. 17.4.2003), en vigueur depuis le 1.2.2003.