TabsTexte § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales. § 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par les sommes visées à l'article 108, alinéa 1er, 1°. § 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés. Historique La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 86 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigueur le 01.01.2015, a remplacé le paragraphe 2 comme suit: "§ 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par les sommes visées à l'article 108, alinéa 1er, 1°.". MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/01/2015Date de promulgation: 12/08/2000Date de publication: 31/08/2000Mots clés: CAISSE DE COMPENSATIONGESTION GLOBALECOTISATION CAPITATIVECAISSE LIBRECAISSE \ AGREATIONCAISSE PRIMAIRE D'ALLOCATIONS FAMILIALES