Abrogé par l'arrêté royal du 3.5.1991, art. 16 (M.B. 3.7.1991).
Cet arrêté reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient d'allocations familiales en vertu de l'article 56septies des lois coordonnées tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29.12.1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.Modifié par l'A.R du 28.1.1988, art. 1 (M.B. 18.2.1988), en vigueur depuis le 1.7.1987.
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Article 1er. Dans les conditions déterminées par le présent arrêté, les prestations prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont accordées en faveur de l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections et qui n'est pas déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de lois précitées ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants. (1)
Art. 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à la date à laquelle l'enfant atteint l'âge de 21 ans.
Toutefois, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, à condition que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans avant le 1er juillet 1987 et à condition qu'il ne bénéficie pas d'une allocation aux handicapés. (2)
Art. 3. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale visée à l'article 1er doit avoir commencé avant que l'enfant ait cessé de remplir une des conditions suivantes: (1)
1° satisfaire aux conditions d'octroi prévues par l'article 62 des lois précitées ; la limite d'âge n'est toutefois pas prise en considération en ce qui concerne les conditions prévues par l'article 62, §§ 2 et 3;
2° être occupé par un atelier protégé, créé comme tel par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréé en cette qualité en exécution de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 4. L'enfant doit faire partie du ménage d'une personne physique. (4)
Art. 5. L'enfant a droit aux allocations familiales:
1° aux taux prévus par l'article 40 des lois précitées; (5)
2° aux taux prévus par l'article 40 majorés du supplément prévu à l'article 50ter de ces lois, si la personne visée à l'article 4 est à 66 p.c. au moins incapable de travailler depuis six mois au moins; (5)
3° aux taux prévus par l'article 50bis de ces lois, si l'enfant est un orphelin de père ou de mère et sans préjudice de l'article 56bis, § 2, de ces lois. (6)
Pour la détermination du rang de l'enfant, il est tenu compte des autres enfants bénéficiaires d'allocations familiales dans le ménage, sauf si ces enfants ont droit comme orphelins à des allocations familiales majorées.
Toutefois, si les prestations familiales sont dues en faveur de l'enfant en vertu d'un régime autre que ceux visés à l'article 1er, le nombre d'enfants bénéficiaires à prendre en considération est celui qui est fixé par le régime dont bénéficie le ménage. Ce nombre est déterminé à la date où l'enfant devient bénéficiaire et au 1er juillet de chaque année. Il reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
Art. 6. Lorsque des prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant handicapé en vertu d'un régime autre que ceux visés à l'article 1er, le montant des prestations familiales dues en vertu du présent arrêté est diminué du montant des prestations qui pourraient être accordées pour le mois au cours duquel l'enfant devient bénéficiaire ou pour le mois de juillet de chaque année, pour des prestations de travail complètes, en vertu du régime dont bénéficie l'enfant visé à l'article 1er.
Ce montant à déduire, établi forfaitairement, reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Toutefois, il subit l'influence des fluctuations des prix à la consommation, selon les règles applicables dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 7. Le présent arrêté n'est pas applicable si l'enfant est placé à charge d'une autorité publique dans une institution ou chez un particulier.
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1969.
(1) Modifié par l'A.R. du 30.9.1970, art. 5 (M.B.23.10.1970), en vigeur depuis le 1.12.1969 et par l'A.R. du 28.1.1988, art. 2 (M.B. 18.02.1988), en vigueur depuis le 1.7.1987.
(2) Modifié par l'A.R. du 28.1.1988, art. 3 (M.B. 18.2.1988), en vigueur depuis le 1.7.1987.
(3) Modifié par l'A.R. du 28.1.1988, art. 4 (M.B. 18.2.1988), en vigueur depuis le 1.7.1987.
(4) Modifié par l'A.R. du 12.12.1983, art. 1 (M.B. 1.2.1984), en vigueur depuis le 1.4.1983.
(5) Modifié par l'A.R. du 23.5.1990, art. 1 (M.B. 14.6.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(6) Modifié par l'A.R. du 23.1.1976, art. 4 (M.B. 31.1.1976), en vigueur depuis le 1.1.1976.