Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "lois coordonnées" : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° "organismes d'allocations familiales" : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'allocations familiales agréées ou créées en vertu des lois coordonnées, l'Etat, les Communautés et les Régions ainsi que les établissements publics qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel en vertu d'une loi, d'un arrêté ou, à défaut, en vertu de leurs statuts;
3° "mois de référence" : le mois à partir duquel le droit est ouvert conformément à l'article 54, § 1, des lois coordonnées ou le mois sur base duquel le droit reste ouvert conformément à l'article 54, § 2 des mêmes lois;
4° "situation génératrice d'un droit" : toute situation conférant la qualité d'attributaire visée aux §§ 1 et 2 de l'article 51 des lois coordonnées;
5° "activité" : toute situation génératrice d'un droit lorsque l'attributaire est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou est assujetti à un statut le liant à un employeur visé à l'article 3 des lois coordonnées;
6° "situation neutralisée" :
a) l'activité d'un attributaire, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
b) (abrogé)
c) l'activité d'un attributaire, visé aux articles 53, § 1, 6°, 56, § 1, alinéa 1, et § 2, alinéa 1, 56quater, 56octies, 56novies, 1°, 56decies ou 57 des lois coordonnées;
d) l'activité d'un attributaire prestée sur base d'un contrat de travail visé dans le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
e) toute activité entamée par un attributaire alors qu'il demeure engagé dans les liens d'un contrat de travail antérieur ou qu'il demeure assujetti à un statut le liant à un employeur visé à l'article 3 des lois coordonnées;
7° "événement" : toute situation de fait ou acte juridique provoquant l'établissement d'un nouveau droit;
8° "attributaire effectif" : l'attributaire du chef duquel les prestations familiales sont dues soit en l'absence de tout autre droit concurrent soit en application de l'article 64 des lois coordonnées;
9° "nouveau droit" : le droit aux prestations familiales fondé sur l'article 54, § 1, des lois coordonnées qui répond aux conditions qui suivent :
a) être ouvert, sauf application des articles 56bis et 56quater des lois coordonnées, par une personne qui acquiert la qualité d'attributaire effectif, qualité qu'elle ne possédait, antérieurement à l'événement, à l'égard d'aucun enfant bénéficiaire ou être établi suite à la circonstance de la perte de la qualité d'attributaire par une personne durant le mois de référence précédent;
b) être établi en vertu des articles 56bis ou 56quater des lois coordonnées, suite au décès d'une personne ne possédant pas, lors de la survenance de celui-ci, la qualité d'attributaire prioritaire en vertu de l'article 64 des mêmes lois;
10° "droit continué" : le droit aux prestations familiales ouvert dans toutes autres circonstances que celles visées au 9°;
11° " la police fédérale et les corps de la police locale " : les services de police, tels que visés dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 2. En cas d'établissement d'un nouveau droit, les prestations familiales sont versées :
1° par l'organisme d'allocations familiales dont dépend, le jour de l'événement, l'employeur ou, à défaut, le dernier employeur de la personne en situation génératrice d'un droit;
2° par l'organisme d'allocations familiales dont dépend l'employeur auprès duquel l'activité la plus récente a débuté, lorsque plusieurs activités concomitantes provoquent la compétence d'organismes d'allocations familiales différents en application du 1°;
3° par l'ONAFTS. :
a) lorsque les activités concomitantes visées au 2° ci-dessus, ont pris naissance le même jour et que la compétence d'organismes d'allocations familiales différents est en jeu;
b) dans toute situation à l'égard de laquelle la compétence n'est pas déterminable en raison du fait que la dernière activité professionnelle de l'attributaire n'est pas visée à l'article 51, §§ 1 et 2, des lois coordonnées;
c) lorsque l'activité conditionnant la compétence a cessé avant le 1er avril 1990.
Art. 3. En cas de droit continué et sans préjudice des articles 3bis et 6, un organisme d'allocations familiales compétent à l'égard d'un trimestre reste compétent à l'égard du trimestre suivant.
Toutefois, lorsqu'un attributaire se trouve le premier jour du mois de référence, en activité au service d'un nouvel employeur et que cette activité n'est pas constitutive d'une situation neutralisée, les prestations familiales sont versées pour le trimestre suivant par l'organisme d'allocations familiales dont dépend le nouvel employeur.
Art. 3bis. En cas de droit continué ouvert par un attributaire, membre de la police fédérale ou des corps de la police locale, qui est transféré respectivement vers les corps de la police locale ou vers la police fédérale, l'organisme d'allocations familiales dont dépend le nouvel employeur est compétent :
1° sans préjudice du 2°, le premier jour du trimestre suivant, lorsque cet attributaire est transféré dans le courant du trimestre;
2° le premier jour du trimestre, lorsque cet attributaire est transféré le premier jour de ce trimestre.
Art. 4. Lorsque dans le chef d'un même attributaire, il existe deux mois de référence pouvant déterminer la compétence d'organismes d'allocations familiales différents pour tout ou partie d'un trimestre, l'organisme déterminé sur base du premier mois de référence, est l'organisme compétent.
Art. 5. Lorsqu'un changement d'attributaire se produit au cours d'un trimestre en faveur d'un orphelin, en vertu des articles 56bis ou 56quinquies, § 2, des lois coordonnées, les allocations familiales sont payées en raison de la situation génératrice d'un droit du parent décédé répondant à la condition des articles 56bis, § 1er, ou 56quinquies, § 2, des mêmes lois. A défaut, elles sont payées en raison de la situation génératrice d'un droit du parent survivant qui répond à cette condition et, à défaut, en raison de la situation génératrice d'un droit d'un autre attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 des lois coordonnées, déterminé suivant l'ordre de priorité fixé conformément à l'article 64, § 2 des mêmes lois, qui répond à cette condition.
Art. 6. Lorsqu'en cas de continuation du droit, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés devient compétent en vertu de l'article 101, alinéas 3, 4 et 5, des lois coordonnées et que le début de cette compétence ne peut pas être déterminé en vertu de l'article 64, § 3, des lois coordonnées ou en vertu de l'article 3 du présent arrêté, elle prend cours le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'événement qui a donné lieu au transfert de la compétence à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, a eu lieu.
Art. 7. Sauf application de l'article 64 des lois coordonnées, et sans préjudice des articles 5 et 6, les compétences établies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent jusqu'à ce qu'une activité visée à l'article 3, alinéa 2, survienne.
Art. 8. Les allocations familiales sont payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dans toute situation à l'égard de laquelle la compétence n'est pas déterminable en vertu du présent arrêté.
Art. 9. L'arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est abrogé.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.