Article 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique.
La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales.
L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective
Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant.
Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage. Cette présomption ne peut être renversée au motif que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.
Sont dispensés de cette condition:
1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
2° l'apatride;
3° le réfugié ainsi que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée).
5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant :
a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);
b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Les prestations familiales comprennent:
1° les allocations familiales;
2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;
3° l'allocation de naissance;
4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;
5° la prime d'adoption;
6° le supplément d'âge annuel;
7° Le supplément mensuel.
Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure où ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.
Art. 2. Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant:
1° qui réside effectivement en Belgique :
a) et, pour autant qu'il n'ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré, ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n'est visé à l'article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande;
b) et, s'il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° qui, pendant une période que le Roi détermine, n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international. (1)
Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déroger aux conditions fixées à l'article 1er, alinéa 6 et à l'alinéa 1er, 1°, du présent article ou à l'une de celles-ci.
Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
La demande de dérogation individuelle doit être adressée au Ministère de la Prévoyance sociale dans les 90 jours suivant la notification de la décision de refus du droit aux prestations familiales garanties. Passé ce délai, une demande de prestations familiales garanties doit à nouveau être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.
Le Roi détermine la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.
Art. 3. Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources. Les prestations familiales sont toutefois accordées sans enquête sur les ressources:
a) si la personne qui a la charge de l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et qu'elle ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisème degré inclusivement.
Sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle elle forme un ménage de fait, sont prises en considération.
Pour l'application du présent article, la cohabitation avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation de ces ressources.
Le Roi peut augmenter le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues, pour chaque enfant, à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 4.
Art. 3bis. Lorsque les conditions fixées à l'article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 4 sont remplies, mais qu'il n'est pas encore établi qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et à l'article 3, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés paie les prestations, par voie d'avances aux montants fixés par le Roi, à partir du mois de la demande.
L'Office national est de plein droit subrogé au droit aux prestations familiales dues pour le même enfant et pour la même période à un autre titre visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Cette subrogation s'exerce dans les limites du montant versé. L'organisme débiteur des prestations familiales qui ne les a pas encore payées, les retient au profit de l'Office national lorsque celui-ci en fait la demande.
Art. 4. L'article 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie.
Le Roi fixe le montant et le mode de calcul des prestations familiales visées à l'article 1er.
Art. 5. Les prestations familiales visées à la présente loi sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 6. Sont applicables par analogie :
- l'article 68 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le demandeur se substituant à l'attributaire pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition;
- sans préjudice de l'article 10, l'article 69 des mêmes lois, à l'exception du § 1er, alinéas 3 à 6, de cette disposition;
- les articles 70bis, alinéa 1er, 173quater, 173quinquies et 173sexies des mêmes lois.
Art. 6bis.(2) Les prestations familiales garanties dues en faveur d'un enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'un réfugié visé à l'article 1er, alinéa 5, 3°, pour la période précédant la date à laquelle la demande de ces prestations a été introduite et débutant au plus tôt conformément à l'article 7, alinéa 2, sont payées:
1° à l'Etat, à concurrence, au maximum, du montant de la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, que l'Etat a pris en charge conformément aux articles 5, § 1er, 2°, et 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour la période visée ci-avant;
2° à la personne visée à l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence du solde éventuel.
Si l'Etat n'est pas intervenu conformément à l'alinéa 1er, 1°, le montant des prestations familiales garanties est entièrement payé à la personne visée à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 7. La demande d'allocations familiales et d'allocations de naissance doit être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou simple dépôt. La demande a pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle fixée par l'accusé de réception.
Les allocations familiales, éventuellement majorées du supplément d'âge, sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée.
La demande d'allocation de naissance doit être introduite dans l'année de la naissance.
La demande de prime d'adoption doit être introduite dans l'année de l'adoption.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande transmise à l'Office, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention dudit Office l'avoir reçue.
Art. 7bis. L'Office national réclame au demandeur les renseignements jugés nécessaires pour l'instruction des droits aux prestations familiales garanties.
Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, l'office après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste.
Après refus, une nouvelle demande doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.
Art. 8. Lorsque le demandeur a fourni des renseignements inexacts ou incomplets, les prestations familiales garanties peuvent être refusées ou leur paiement suspendu pour une période de six mois, ou de douze mois en cas de récidive dans un délai de trois ans.
Lorsque le demandeur a agi avec intention frauduleuse, la durée de la suspension est doublée.
Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la déclaration inexacte ou incomplète a été faite. Aucune sanction ne peut être appliquée lors qu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive.
Art. 9. § 1er. La répétition des prestations familiales garanties indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à 5 ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.
§ 2. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations payées indûment lorsque:
1° le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles;
2° le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.
Art. 10. § 1er. Les prestations familiales prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur d'un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit les conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne.
Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il leur demande, dans ce cas, au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
§ 3. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge d'une autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi, immédiatement avant ladite mesure, et qui continue à élever l'enfant partiellement au sens de l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, à condition que la personne qui supportait la charge principale de l'enfant avant cette mesure continue à remplir toutes les conditions visées aux articles 1er et 3, à l'exception de la charge, et que l'enfant continue à remplir les conditions visées à l'article 2.
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi de l'allocation spéciale, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette allocation spéciale pour les besoins de l'enfant. Cette allocation ne peut en aucun cas être payée au particulier à qui l'enfant est confié ou à une autre personne dans sa famille, ni à l'institution où l'enfant a été placé.
Art. 11. Tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont exempts des droits de timbre et de greffe, ainsi que de la formalité de l'enregistrement.
Les administrations publiques ne peuvent exiger le paiement d'aucune somme pour la délivrance et la transmission des documents visés à l'alinéa 1er.
Art. 12. L'article 580, 8°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 1er avril 1969, est remplacé par les dispositions suivantes:
"des contestations relatives à l'application de:
a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique à la demande du Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions, les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée;
b) la loi instituant des prestations familiales garanties; il applique, à la demande du Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions, les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée."
Art. 12bis. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 EUR à 500 EUR ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui fournit sciemment des déclarations ou pièces, incomplètes ou fausses ou omet de fournir des déclarations ou pièces dans le but de bénéficier des prestations familiales garanties ou de continuer à en bénéficier.
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 12ter. Tout recours doit, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification de la décision de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Art. 13. (...) (3)
Art. 14. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1972.
(1) L'article 2, alinéa 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi du 30.12.2009, reste applicable aux demandes introduites avant le 01.01.2010, soit la date d'entrée en vigueur de cette loi:
"2° qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi."
(2) Cet article entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.
(3) Abrogé.