CHAPITRE I. - Dispositions générales (1)
Article 1er. Une indemnité de milice, des compléments d'allocations familiales et une indemnité de naissance sont alloués à leur demande à certains ayants droit des militaires appartenant à la catégorie des soldés ou à ces militaires mêmes.
Art. 2. Les ayants droit à l'indemnité accordée dans les cas et les conditions prévus par la présente loi sont:
1° le conjoint du militaire, le conjoint divorcé;
2° les enfants légitimes du militaire, ceux que le conjoint a eu d'un mariage antérieur, ainsi que les enfants naturels reconnus par l'un d'eux;
3° les frères et soeurs légitimes et naturels du militaire qui sont, soit orphelins de père et mère, soit abandonnés par leurs parents, soit orphelins de père ou de mère et abandonnés par le survivant;
4° les père et mère du militaire ou les personnes qui leur sont assimilées par l'article 13;
5° les ascendants autres que les père et mère;
6° le militaire orphelin de père et de mère, le militaire abandonné par ses parents, le militaire orphelin de père ou de mère et abandonné par le survivant.
Art. 3. L'octroi de l'indemnité de milice, des compléments d'allocations familiales et de l'indemnité de naissance est subordonné aux conditions de ressources qui seront détermi-nées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
CHAPITRE II - Les indemnités et les ayants droits
SECTION 1 - Le conjoint, le conjoint divorcé
Art. 4. L'indemnité de milice est due au conjoint du militaire.
Le conjoint qui est séparé du militaire, de droit ou de fait, n'a droit à l'indemnité de milice que s'il a un titre à des aliments. Le conjoint divorcé a également ce droit s'il bénéficie d'une pension alimentaire.
Dans ces cas, l'indemnité lui revenant est limitée à la somme fixée au titre d'aliments ou de pension alimentaire.
Le milicien est libéré de son obligation alimentaire à concurrence de l'indemnité de milice ainsi calculée.
Pour l'application de la loi, est considérée, notamment, comme un titre à des aliments, l'autorisation donnée en vertu de l'article 218 du Code civil, au conjoint séparé de fait.
SECTION 2 - Les enfants
Art. 5. A défaut des bénéficiaires visés par l'article 4, l'indemnité est due aux enfants âgés de moins de 18 ans ou incapables de pourvoir à leur subsistance en raison de maladie ou d'infirmités;
Toutefois, lorsque les enfants ont été confiés par le militaire, avant son entrée en service et pour des raisons indépendantes du service, à des tiers autres que les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ils n'ont droit à l'indemnité de milice que si les tiers étaient rémunérés. L'indemnité est alors limitée au montant de la rémunération.
Art. 6. Les enfants qui font partie du ménage du conjoint divorcé ou séparé de droit ou de fait, ainsi que ceux qui sont confiés par elle à des tiers, n'ont droit à l'indemnité que si le conjoint a un titre à des aliments à charge du militaire pour subvenir aux besoins de ces enfants.
L'indemnité est limitée au montant de ces aliments. Le militaire est libéré de son obligation alimentaire à concurrence de l'indemnité ainsi calculée.
Art. 7. (...) (2)
Art. 8. L'indemnité n'est pas due aux enfants lorsque les personnes visées à l'article 4 sont exclues du bénéfice de l'indemnité en raison de leurs ressources.
Art. 9. Lorsque le conjoint est déchu de l'indemnité de milice pour cause d'inconduite, conformément à l'article 39, l'indemnité n'est due aux enfants qui vivent avec lui ou qui sont confiés par lui à un tiers qu'à partir du jour où ils sont confiés à un tiers avec l'autorisation du militaire.
SECTION 3 - Les frères et soeurs
Art. 10. A défaut du conjoint, de conjoint divorcé ou séparé de droit ou de fait et d'enfants et sans préjudice de l'application de l'article 17, l'indemnité est due aux frères et soeurs légitimes et naturels du militaire qui sont orphelins et se trouvent dans les conditions fixées par l'article 5.
Art. 11. Pour avoir droit à l'indemnité de milice, les frères et soeurs du militaire doivent, au moment de son entrée sous les armes, soit être confiés par lui à un tiers rémunéré, soit faire partie du même ménage que lui. Dans ce dernier cas, il doit être établi que le militaire était leur indispensable soutien avant son entrée au service.
L'indemnité reste due si, après son entrée sous les armes, le militaire confie ses frères et soeurs à des tiers.
Art. 12. Lorsque les frères et soeurs étaient confiés à des tiers moyennant rémunération, avant l'entrée au service du militaire, l'indemnité de milice ne peut dépasser le montant de cette rémunération.
SECTION 4 - Les ascendants
Art. 13. A défaut de conjoint, de conjoint divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'enfants, de frères et soeurs orphelins à charge du militaire au sens de la section 3, l'indemnité est due:
1° aux père et mère légitimes du militaire. En cas de séparation des père et mère, l'indemnité sera payée à celui d'entre eux avec lequel le militaire vivait au moment de son appel sous les armes;
2° si le militaire est enfant naturel, à l'auteur qui l'a reconnu, pour autant que la reconnaissance soit antérieure à la date de l'entrée au service actif ou émane de la femme dont le nom figure à l'acte de naissance;
3° à la personne qui a recueilli le militaire, alors que, âgé de moins de 18 ans, il était orphelin de père ou de mère ou abandonné, s'il est établi qu'elle tenait effectivement auprès de lui la place de ses parents au moment de l'entrée du militaire au service.
Art. 14. A défaut de conjoint, de conjoint divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'enfants, de frères et soeurs orphelins légitimes et naturels à charge du militaire et de parents au sens de l'article 13, l'indemnité est due aux ascendants autres que les père et mère, à condition que ces ascendants habitent avec le militaire au moment de son entrée au service.
SECTION 5 - Le militaire orphelin ou abandonné
Art. 15. A défaut de bénéficiaires visés aux sections 1, 2, 3 et 4 de ce chapitre, l'indemnité est due au militaire orphelin de père et de mère, au militaire abandonné par ses parents ou au militaire orphelin de père ou de mère et abandonné par le survivant.
SECTION 6 - Concours d'ayants droit
Art. 16. Le conjoint divorcé d'un militaire remarié a droit à l'indemnité de milice dans les limites de sa pension alimentaire.
Si le montant de l'indemnité de milice est supérieur à celui de la pension alimentaire la différence est attribuée au conjoint du militaire.
Art. 17. Les frères et soeurs qui se trouvent dans les conditions prévues par la section 3 n'entrent en concours avec le conjoint divorcé que dans la mesure où l'indemnité de milice est supérieure au montant de la pension alimentaire.
SECTION 7 - Taux de l'indemnité
Art. 18. Un arrêté royal délibéré en conseil des ministres fixera le taux de l'indemnité.
Le montant de l'indemnité due au conjoint du militaire est majoré de 20 p.c. au moins pour le premier enfant et de 10 p.c. au moins pour chaque enfant à partir du deuxième.
Un arrêté royal fixera et adaptera, chaque année dans le courant du mois de décembre, les conditions relatives aux revenus et le taux des indemnités, compte tenu des variations de l'indice des prix à la consommation survenues dans le courant de l'année, ainsi que de la programmation sociale appliquée par le gouvernement.
SECTION 8 - La demande d'indemnité
Art. 19. La demande doit être introduite par l'ayant droit ou par la personne qui assure son entretien si l'ayant droit est mineur ou, le cas échéant, par le tuteur de celui-ci.
Les mesures d'application sont fixées par arrêté royal.
Art. 20. Les demandes sont sans effet dans la mesure où elles se rapportent à une période antérieure de plus de six mois à leur introduction.
SECTION 9 - Le paiement de l'indemnité
Art. 21. L'indemnité due aux ayants droit mineurs est payé aux personnes qui assurent leur entretien ou, le cas échéant, au tuteur des mineurs.
CHAPITRE III - Les compléments d'allocations familiales
SECTION 1 - Conditions d'octroi
Art. 22. Donnent lieu à l'octroi de compléments d'allocations familiales : les enfants visés à la section 2 du chapitre II et les frères et soeurs visés à la section 3 du même chapitre, qu'ils aient ou non droit à l'indemnité, à moins qu'ils ne soient exclus du bénéfice de celle-ci en raison de leurs ressources.
SECTION 2 - Montant
Art. 23. Le montant des compléments d'allocations familiales est égal à celui des allocations familiales octroyées au personnel de l'Etat.
Si les enfants ou les frères et soeurs sont eux-mêmes bénéficiaires de tout ou partie de l'indemnité de milice, il y a lieu d'exclure un d'entre eux pour établir le montant des compléments d'allocations familiales dus.
Toutefois, la disposition ci-dessus n'est pas applicable dans les cas de concours prévus à la section 6 du chapitre II.
En cas de partage des compléments d'allocations familiales, le montant de chaque majoration est calculé en divisant le montant total par le nombre d'enfants.
Art. 24. Les compléments d'allocations familiales ainsi établis ne sont dus que sous déduction des allocations familiales payées en exécution:
1° de la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations familiales en faveur des travailleurs salariés;
2° du statut pécuniaire des agents de l'Etat;
3° de l'arrêté royal du 10 janvier 1947 relatif aux rétri-butions du personnel des provinces, des communes et des administrations qui leur sont subordonnées;
4° de la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés.
Art. 25. En aucun cas, l'octroi de compléments d'allocations familiales ne peut avoir pour effet d'attribuer au bénéficiaire d'aliments une somme supérieure au montant des aliments.
Dans les cas de partage, l'excédent reviendra aux enfants confiés aux soins du militaire.
Art.26. En aucun cas, l'octroi de compléments d'allocations familiales ne peut avoir pour effet d'attribuer aux enfants ou frères et soeurs bénéficiaires d'une part de l'indemnité, confiés à des tiers moyennant rémunération, une somme supérieure à la rémunération.
SECTION 3 - La demande et le paiement
Art. 27. Pour être recevable, la demande doit être introduite par la personne qui assure l'entretien des enfants ou des frères et soeurs ou, le cas échéant, par le tuteur de ceux-ci.
Art. 28. Les demandes de compléments d'allocations familiales sont sans effet dans la mesure où elles se rapportent à une période antérieure de plus de douze mois à leur introduction.
Art. 29. Les compléments d'allocations familiales sont payés aux personnes indiquées à l'article 21.
CHAPITRE IV - De l'indemnité de naissance
Art. 30. Sans préjudice de l'application de l'article 3, une indemnité de naissance est allouée à l'épouse du militaire ou au militaire lui-même si celui-ci est du sexe féminin pour chacun des enfants légitimes nés pendant le terme de milice.
Cette indemnité est fixée au même taux et attribuée aux mêmes conditions que l'indemnité de naissance prévue en faveur du personnel de l'Etat.
Art. 31. L'indemnité de naissance est due sous déduction des indemnités de même nature accordées en exécution des dispositions légales visées à l'article 24.
Art. 32. Pour être recevable, la demande doit être introduite par le conjoint ou par ses héritiers ou ayants cause.
Art. 33. La demande n'est plus recevable si elle est introduite plus de douze mois après la naissance.
CHAPITRE V - Dispositions communes
SECTION 1 - Les commissions des indemnités de milice
Art. 34. Il est institué des commissions des indemnités de milice dont le nombre, le siège, le ressort et la composition sont déterminés par arrêté royal.
Ces commissions sont présidées par un magistrat effectif, suppléant ou honoraire d'un tribunal de première instance.
Art. 35. Les commissions des indemnités de milice statuent sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes prévues par la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'article 39.
Les commissions statuent dans un délai de six mois à partir de la réception du recours. Ce délai peut être prolongé de six mois au maximum par décision motivée du président, notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article 36, dernier alinéa.
Art. 36. La commission se réunit à la diligence du président.
Elle statue sur pièces, à la majorité des voix. Elle peut toutefois ordonner la comparution des parties.
En cas de doute, la commission peut procéder à une enquête. Lorsqu'un membre de la commission est parent ou allié du demandeur jusqu'au troisième degré inclusivement, il doit se récuser.
Les décisions de la commission sont motivées et notifiées aux parties dans les quinze jours.
Art. 37. Pour être recevable, le recours doit être adressé à la commission sous pli recommandé dans les trente jours de la notification de la décision aux intéressés.
Art. 38. Lorsque le Conseil d'Etat annule, en application de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946, une décision d'une commission des indemnités de milice, l'affaire est renvoyée devant une autre commission. Cette commission est tenue de se conformer à la décision du Conseil d'Etat sur le point de droit jugé.
SECTION 2 - Cause de déchéance du droit à l'indemnité de milice
Art. 39. Le militaire peut s'opposer au paiement de l'indemnité de milice au conjoint en cas d'inconduite notoire de celui-ci. Toutefois, cette opposition n'est pas recevable si le conjoint est bénéficiaire d'aliments.
Le juge de paix statue sur l'opposition et, le cas échéant, prononce la déchéance du droit à l'indemnité de milice. La procédure d'opposition et de déchéance sera réglée par un arrêté royal, qui désignera également les autorités compétentes en cette matière à l'étranger et à la colonie.
Art. 40. L'indemnité de milice n'est pas due pour les périodes pendant lesquelles les ayants droit sont hébergés et entretenus exclusivement par les pouvoirs publics.
SECTION 3 - Période donnant des titres à l'indemnité
de milice et aux majorations
Art. 41. § 1er. L'indemnité et les compléments d'allocations familiales sont dus:
1° aux ayants droits visés à l'article 2, 1°, 2°, 3° et 6°, à partir du jour de l'entrée au service du militaire;
2° à partir du septième mois, aux ayants droit visés à l'article 2, 4° et 5°.
Par dérogation au 1°, les conjoints visés à l'article 2, 1°, n'ont droit à l'indemnité de milice que, soit à partir du quatrième mois de mariage avec le militaire, soit à partir du septième mois de service de celui-ci. Les périodes d'attente susvisées ne sont pas d'application dès la naissance d'un enfant né du militaire et de son conjoint.
§ 2. Le Roi pourra, dans les limites et aux conditions qu'il fixera, abréger ou supprimer les périodes d'exclusion de la jouissance du droit à l'indemnité due milice frappant certains ayants droit visés à l'article 2, 1°, et ceux qui sont visés à l'article 2, 4° et 5°.
§ 3. Les périodes de rappel donnent droit à l'indemnité de milice pour tous les ayants droit à partir du jour du rappel sous les armes.
§ 4. L'indemnité de milice et les compléments d'allocations familiales sont payés jusques et y compris le jour du renvoi du militaire dans ses foyers ou jusqu'à la veille du jour où il est admis au régime du traitement. Toutefois, lorsque l'indemnité de milice est due sans interruption pour les six derniers mois de service, compte non tenu des congés exceptionnels et des congés saisonniers, l'indemnité et les compléments d'allocations familiales peuvent être payés jusques et y compris le quinzième jour à compter de celui où le militaire est mis en congé illimité.
§ 5. Si le militaire meurt en service et par le fait du service, l'indemnité et les compléments d'allocations familiales sont payées jusqu'au jour du paiement de la pension ou d'une avance sur cette pension aux ayants droit. Les allocations perçues depuis le décès restent acquises aux intéressés pour le montant qui excède la pension.
§ 6. Les indemnités et les compléments d'allocations familiales, à l'exception des indemnités de naissance, ne sont pas dus pendant les périodes de désertion et pendant les congés exceptionnels et les congés saisonniers.
Aucune indemnité n'est due pendant la période de congé sans solde qui s'étend du séjour au centre de recrutement et de sélection à l'appel définitif sous les armes.
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
Art. 42. (...). (3)
Art. 43. La présente loi sortira ses effets au 1er décembre 1950. Les demandes d'indemnités et de majorations qui se rapportent à une période antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la loi, devront être introduites dans un délai de six mois à partir de cette date.
CHAPITRE VII - Disposition finale
Art. 44. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au "Moniteur belge".
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(1) Modifié par la loi du 10.10.1967 (M.B. 31.10.1967), par la loi du 13.07.1970 (M.B. 28.08.1970), en vigueur depuis le 1.1.1970, par l'A.R. du 17.10.1986 (M.B. 28.11.1986), en vigueur depuis le 8.12.1986 et par la loi du 22.12.1989 (M.B. 30.12.1989), en vigueur depuis le 10.1.1990.
(2) Abrogé par la loi du 13.7.1970, art. 5 (M.B. 28.11.1970), en vigueur depuis le 1.1.1970.
(3) Abrogé par la loi du 10.10.1967, art. 2, 35, 25° (M.B. 31.10.1967).