CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. Le Roi désigne parmi les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire, ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la présente loi.
Le Roi procède aux désignations sur la proposition conjointe du Ministre auquel ressortit l'exercice du contrôle sur l'organisme et du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions. Il détermine pour chaque organisme la date à partir de laquelle la loi sera applicable à celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'un organisme public placé sous le contrôle d'une Communauté, d'une Région ou de la Commission communautaire commune, a été autorisé par un décret ou une ordonnance ou en vertu d'un de ceux-ci, à participer au régime de pension organisé par la présente loi, le Roi procède à la désignation de cet organisme, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 15. § 1 (Abrogé)
§ 2. (Abrogé)
§ 3. Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule familial de vacances, des allocations familiales et des allocations de naissance, d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux mêmes conditions.
§ 4. (Abrogé)
§ 5. (Abrogé)