TabsTekst Section 2. - Police fédérale Art. 101. Dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est inséré un article 32quinquies libellé comme suit : " Art. 32quinquies. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. Un protocole est conclu entre cet Office et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office. ". Art. 102. Le Roi détermine la date d'application de l'article 101. Section 3 - Le versement des allocations en faveur des employés de certains organismes d'intérêt public Historiek La loi-programme du 28.06.2013, art. 53 (M.B. 1.07.2013), en vigueur depuis le 11.07.2013, a abrogé l'article 102. MetadataDatum van inwerkingtreding: 06/01/2007Datum van afkondiging: 27/12/2006Datum van publicatie: 28/12/2006Sleutelwoorden: LOIS COORDONNEES (LC)