TabsTekst Les employeurs affiliés à une caisse d'allocations familiales versent à celle-ci le montant de la cotisation supplémentaire, visée à l'article 94, § 8, dont ils sont redevables, dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée. Les dispositions suivantes restent d'application pour les travailleurs entrés en service avant le 1.1.1999 (Loi du 10.06.1998, M.B. 15.08.1998): Les employeurs affiliés à une caisse de compensation ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés versent à cette caisse ou à cet Office, selon le cas, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, le montant des cotisations dues par eux. Historiek La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 88 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigueur le 30.06.2014, a remplacé les mots "caisse de compensation" par les mots "caisse d'allocations familiales ". Referenties 18 janvier 1977 - arrêté royal portant exécution de l'article 96, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 9.2.1978) CO 1276 du 24 février 1994. Cotisations capitatives complémentaires pour les années 1992 et 1993 CO 1291 du 18 octobre 1995. Cotisations capitatives dues pour le trimestre 1995 MetadataDatum van inwerkingtreding: 30/06/2014Datum van afkondiging: 04/04/2014Datum van publicatie: 05/05/2014Sleutelwoorden: CAISSE DE COMPENSATIONCOTISATION CAPITATIVECAISSE LIBRECAISSE \ AGREATIONCAISSE PRIMAIRE D'ALLOCATIONS FAMILIALES