TabsTekst Est assujetti à la présente loi : 1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail; 2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal. Historiek La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 3 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a remplacé l'article 1er par la disposition suivante: "Est assujetti à la présente loi : 1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail; 2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal." Referenties CO 1225 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 et arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. : commentaires et mesures d'application (extraits) MetadataDatum van inwerkingtreding: 30/06/2014Datum van afkondiging: 04/04/2014Datum van publicatie: 05/05/2014Sleutelwoorden: CAISSE D'ASSURANCES SOCIALESCONTRAT DE TRAVAILSECURITE SOCIALE \ ASSUJETTISSEMENTTRAVAILLEUR INDEPENDANT