§ 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu de la présente loi, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, des régimes de prestations familiales institués par les autres entités fédérées, et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.
Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions cumulatives suivantes:
1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national;
2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
§2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants.
§ 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.
§3. Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis.