TabsTekst L'allocation familiale mensuelle dont bénéficie l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élève à 262,84 EUR.(1) (1) Les montants sont rattachés à l'indice-pivot repris à l'article 76bis. Historiek L'A.R. du 11.12.2001, art. 14 (M.B. 22.12.2001), entré en vigueur le 01.01.2002,remplace le montant exprimé en franc (5.198) par un montant expimé en euro (262,84). Referenties Article 50quinquies des lois coordonnées CO 1108 du 30 août 1983. Arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 portant redistribution des allocations familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés (extraits) CO 1108 du 30 août 1983. Arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 portant redistribution des allocations familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés (extraits) CO 1225 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 et arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. : commentaires et mesures d'application (extraits) MetadataDatum van inwerkingtreding: 01/01/2002Datum van afkondiging: 11/12/2001Datum van publicatie: 22/12/2001Sleutelwoorden: ATTRIBUTAIRE (ORPHELIN) \ TAUX MAJOREORPHELIN \ TAUX MAJORE