TabsTekst Sans préjudice des dispositions de l'article 69, § 1/1, les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption sont payées directement aux personnes visées à l'article 69. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque la personne visée à l'article 69 est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de l'attributaire. Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations. Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1erde la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. Historiek La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 72 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigueur le 30.06.2014, a remplacé l'alinéa 1er comme suit: "Sans préjudice des dispositions de l'article 69, § 1/1, les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption sont payées directement aux personnes visées à l'article 69.". Referenties CM 579 du 5 mars 2003. Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (extraits) CO 712 du 19 novembre 1963. Allocations familiales versées à un allocataire qui n'est pas l'allocataire compétent CO 746 du 29 septembre 1964. Mandat donné par l'allocataire CO 888 du 26 janvier 1971. Le remplacement d'assignations postales présumées égarées CO 995 du 26 février 1975. Inscription du numéro d'attributaire sur chaque talon d'assignation postale CO 1023 du 11 mai 1976. Paiement des prestations familiales par virement à un compte postal ou bancaire CO 1032 du 14 décembre 1976. Paiement des prestations familiales par virement à un compte postal ou bancaire CO 1117 du 8 décembre 1983 et 22 mars 1984. Arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations pour travailleurs salariés (extraits) CO 1152 du 27 septembre 1985. Loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, M.B. 6.8.1985 (extraits) CO 1161 du 21 avril 1986. Arrêté royal du 13 mars 1986 retirant à des organismes d'allocations familiales l'autorisation de faire parvenir les prestations familiales par l'entremise de leurs employeurs affiliés (M.B. 21.3.1986) CO 1224 du 22 février 1990. Application des règlements (C.E.E.) n° 1408/71 et 574/72 - Paiement d'allocations familiales aux familles qui résident en Grande-Bretagne CO 1225 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 et arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. : commentaires et mesures d'application (extraits) CO 1361 du 6 novembre 2006. Insaisissabilité et incessibilité des prestations familiales après qu'elles ont été créditées sur un compte à vue - Arrêté royal du 4 juillet 2006 portant exécution de l'article 1411bis, § 2 et § 3, du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 4 à 8 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions sociales CO 1376 du 8 septembre 2008. Loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008 MetadataDatum van inwerkingtreding: 30/06/2014Datum van afkondiging: 04/04/2014Datum van publicatie: 05/05/2014Sleutelwoorden: PAIEMENT \ CHEQUE CIRCULAIREPAIEMENT POUR COMPTE DE TIERSALLOCATAIRE