§1. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le 31 décembre 1992 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins et ce à titre de mesure transitoire.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
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ARTICLE 63 ancien (1)
L'enfant bénéficiaire continue à bénéficier des allocations familiales:
1° jusqu'à l'âge de 25 ans, lorsqu'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins;
2° sans limite d'âge:
a) s'il se révèle totalement incapable d'exerce une profession quelconque en raison de son état physique ou mental;
b) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et est occupé dans un atelier protégé visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;
c) s'il est atteint d'une incapacité de 66 p.c. au moins et s'il est occupé temporairement en dehors de l'atelier visé au b), dans le cadre d'une réadaptation et sous la responsabilité de cet atelier;
d) s'il est atteint d'une incapacité de 66 p.c. au moins et s'il est atteint, pendant son occupation visée au b) ou c), par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 p.c. au moins;
e) s'il est admis au bénéfice des allocations de chômage ou au bénéfice d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, étant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des dispositions visées sous d) ou g);
f) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et pendant son occupation visée sous b) ou c) est admis au bénéfice des allocations de chômage ou au bénéfice d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
g) s'il est atteint par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, étant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des dispositions visées sous e) ou f) ci-dessus.
L'enfant visé à l'alminéa 1er, 2°, sauf si l'enfant se trouve dans la situation mentionné au 2°, précité, sous b) à g), ne peut ni exercer une activité donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ni bénéficier de prestations sociales pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, sauf d'une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ; il ne peut non plus bénéficier d'une pension de retraite qui soit plus élevée que le revenu garanti aux personnes âgées, sauf si cette pension découle d'une occupation ou d'une situation visée au 2°, sous b) à g), précité.
L'incapacité visée au présent article doit avoir commencé avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 62.
En outre, cette incapacité doit continuer à exister sans interruption et il n'est pas tenu compte d'une majoration quelconque de cette incapacité après la limite d'âge mentionnée à l'article 62.
L'incapacité de travail est constatée de la manière déterminée par le Roi.
(1) L'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tel qu'il était applicable avant la modification introduite par la loi du 29.12.1990, reste applicable en faveur des enfants handicapés qui étaient âgés de 21 ans au moins à la date du 1er juillet 1987.