Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur salarié qui bénéficie:
a) d'une pension anticipée à la charge de la Radio-télévision belge francophone;
b) d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la HR Rail.
Le travailleur salarié visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la présente loi, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.
Le texte suivant reste d'application pour les travailleurs entrés en service avant le 1.1.1999 dans la version suivante (Loi du 10.06.1998, M.B. 15.08.1998):
"Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur qui bénéficie :
a) d'une pension anticipée à la charge de la Radio-télévision belge de la Communauté française ;
b) d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société national des Chemins de fer belges.
Le travailleur visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
Les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas d'autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu des présentes lois.
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée."