Lorsqu'une décision est notifiée, laquelle est susceptible d'un recours devant une juridiction du travail, il y a lieu d'indiquer dans la notification de cette décision la formule suivante:
"Avis Important"
"Au cas où vous ne pouvez vous rallier à la présente décision, il vous est loisible d'introduire un recours contre cette décision sous la forme d'une requête écrite, datée et signée, soit envoyée par lettre recommandée à la poste adressée au Greffe du Tribunal du Travail de..... (indication de l'adresse complète), soit déposée audit Greffe du Tribunal du Travail précité.
A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les actions dont les personnes dis-posent contre les organismes d'allocations familiales pour obtenir l'octroi des prestations familiales auxquelles elles ont droit, doivent être intentées dans les trois ans ; pour toutes les allocations afférentes à un nombre de jours compris dans un trimestre, le délai de trois ans prend cours le dernier jour dudit trimestre.
Les dépens du recours judiciaire sont, conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, supportés par l'organisme d'allocations familiales qui dessert l'attributaire, sauf en cas de demande téméraire et vexatoire."
Les décisions des organismes d'allocations familiales qui devront contenir l'avis indiqué ci-dessus, sont par exemple celles (...) refusant des allocations familiales ordinaires ou majorées dans les divers cas d'incapacité invoqués dans le cadre des articles 47, 62, § 3, alinéa 1er, 1°, c et 63 des lois coordonnées ; cependant, dans les décisions relatives à ces cas, il ne faut pas oublier de mentionner, également la possibilité de demander une révision de la constatation médicale sur base de nouveaux éléments.
Afin d'aider les organismes d'allocations familiales à indiquer aux intéressés le Tribunal du Travail ou la Section du Travail du travail territorialement compétents, il est rappelé que selon l'article 628, 14° du Code judiciaire, est seul compétent le Juge du domicile de l'attributaire et, si les prestations familiales sont versées ou doivent être versées à une personne autre que le travailleur intéressé, le juge du domicile de l'allocataire par qui ou contre qui est intentée l'action (art. 117, al. 3 des lois coordonnées) ; si l'attributaire ou l'allocataire n'ont pas ou plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par la dernière résidence ou le dernier domicile en Belgique ; si l'attributaire ou l'allocataire n'ont pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique.
En fonction de ces dispositions légales, le Tribunal du Travail ou la Section de celui-ci, lorsqu'il en existe une, territorialement compétents, sont déterminés en fixant dans quel arrondissement judiciaire ou, pour la section, dans quelle partie de celui-ci, se trouve ce domicile ou cette résidence.
Pour la détermination du Tribunal du Travail ou Section de Tribunal du Travail compétents, selon les règles exposées ci-dessus, il est suggéré aux organismes d'allocations familiales de consulter les tableaux publiés dans les ouvrages spécialisés tels que l'annuaire administratif et judiciaire de Belgique ou la liste alphabétique des communes belges avec indication des juridictions compétentes territorialement, liste parfois annexée dans certaines publications du Code judiciaire.