Article 48 des lois coordonnées
La présente circulaire rassemble les instructions relatives à l'application de l'article 48, L.C.
I. NAISSANCE DU DROIT
A. Naissance, adoption, tutelle officieuse (art. 48, alinéa 1er)
L'article 48, al. 1er est rédigé comme suit:
"Le droit aux allocations familiales qui naît en faveur d'un enfant par sa naissance, est accordé à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel l'enfant est né ; tel est également le cas lorsque ce droit aux allocations familiales naît à la suite de l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse."
Cette disposition vise le cas où un droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant suite à sa naissance ou à une situation y assimilée (adoption ou prise sous tutelle officieuse).
Le droit est accordé à partir du 1er jour du mois qui suit celui de l'événement.
Cette règle ne pose aucun problème d'application lorsque le droit est accordé suite à la naissance de l'enfant.
Exemple: naissance le 1er mars, droit aux allocations familiales à partir du 1er avril.
En ce qui concerne l'adoption et la prise sous tutelle officieuse, il convient de préciser les conséquences de l'application conjointe des articles 51, paragraphe 3, 2°, L.C. et 48, alinéa 1er, L.C.
En effet, l'article 51, paragraphe 3, 2°, L.C., prévoit l'existence d'un droit aux allocations familiales du chef du travailleur, en faveur de l'enfant que lui-même ou son conjoint a adopté ou pris sous tutelle officieuse.
Ce droit prend cours à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage.
Ce droit, conformément à la C.M. n° 446 du 13 octobre 1986, est accordé dès qu'un acte d'adoption ou une convention de tutelle a été passé à l'initiative de l'attributaire ou de son conjoint. Tant dans le cas de l'application de l'article 51, paragraphe 3, 2° L.C., que dans celui de la C.M. 446, il s'agit bien d'un droit qui naît suite à une adoption ou une prise sous tutelle officieuse et, en application de l'article 48, alinéa 1er L.C., les allocations doivent donc être accordées à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant a été accueilli dans le ménage.
Exemple:
- enfant accueilli en vue d'une adoption le 1er mars. Un acte d'adoption est passé le 1er décembre, les allocations familiales sont dues rétroactivement à partir du 1er avril.
Abis. Reconnaissance d'un enfant
La reconnaissance d'un enfant est, de par sa nature, un événement proche des situations visées à l'article 48, alinéa 1er, L.C. Dès lors, les dispositions de l'article 48, alinéa 1er, L.C. doivent déjà s'appliquer à la reconnaissance d'un enfant en attendant que cet événement soit repris légalement dans cet article.
La reconnaissance d'un enfant établit la filiation à partir de la naissance. Le droit aux allocations familiales s'ouvre donc le premier jour du mois qui suit celui dans lequel l'enfant est né. Si l'acte de reconnaissance est postérieur à la naissance, le droit aux allocations familiales est établi rétroactivement, à partir de la demande, dans les limites de la prescription prévue à l'article 120 L.C.
Exemple:
- enfant né le 15 juin 1988 et reconnu par son père par acte de reconnaissance le 10 février 1991. La demande d'allocations familiales est introduite le 5 mars 1991. Le droit aux allocations familiales peut être établi du chef du père dès le 1er juillet 1988.
- enfant né le 15 juin 1987 et reconnu par son père par acte de reconnaissance le 10 février 1991. La demande d'allocations familiales est introduite le 5 mars 1991. Le droit aux allocations familiales peut être établi du chef du père dès le 1er janvier 1988.
B. Autre événement dans le chef de l'enfant (article 48, alinéa 2, L.C.)
L'article 48, alinéa 2 est rédigé comme suit:
"Cependant, lorsque à la suite d'un autre événement survenant dans le chef de l'enfant que celui visé à l'article 1er, le droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis dès le premier jour de ce mois."
1° Notion d'"autre événement survenant dans le chef de l'enfant"
La notion "autre événement" doit s'entendre largement et inclut à la fois tous les événements qui concernent l'enfant (par exemple, s'il devient étudiant ou apprenti), mais également tous ceux qui concernent le début du droit dans le régime (existence d'un attributaire quelconque dans le courant d'un mois).
Exemple:
- enfant recueilli le 5 mars dans le ménage d'un grand-père pensionné:
après 3 mois, le droit aux allocations familiales est accordé rétroactivement depuis le 1er mars;
- début du droit dans le chef du frère le 5 mars alors qu'aucun attributaire n'existait auparavant: le droit aux allocations familiales est fixé rétroactivement depuis le 1er mars.
La notion "autre événement" est à distinguer de la notion de suspension (service militaire, exercice d'une activité lucrative, maladie pendant la période d'attente, absence scolaire injustifiée) visée au point V.
Si les allocations familiales sont accordées dès le début du mois en faveur d'un enfant suite à un événement ayant donné naissance au droit au cours du mois en cause, le groupement éventuel avec d'autres enfants qui en découlerait, devra également s'appliquer dès le début du mois.
Exemple: mère sans activité ayant un enfant et se mariant le 10 avril avec un travailleur ayant lui-même deux enfants, le droit aux allocations familiales est accordé pour trois enfants du chef de l'époux dès le 1er avril.
2° Fiction juridique
L'article 48, alinéa 2, L.C. crée une fiction juridique qui permet d'agir comme si l'événement faisant naître le droit aux allocations familiales était intervenu le 1er du mois en cause et d'étendre ainsi le droit à l'allocation forfaitaire.
Exemple:
- un enfant qui devient étudiant le 8 janvier est censé être étudiant dès le 1er janvier;
- un enfant recueilli, suite à une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, par un attributaire salarié le 8 janvier est censé avoir été recueilli dès le 1er janvier;
- un étudiant de plus de 18 ans cesse ses études le 30 juin et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 10 septembre, le droit aux allocations familiales sur base de l'article 62, paragraphe 6, L.C. est fixé dès le 1er septembre.
- un ménage est composé de la mère et de son fils, étudiant. La mère est sans activité.
Un concubin salarié rejoint le ménage à partir du 15 mars, le droit aux allocations familiales est accordé à partir du 1er mars.
Lorsque la fiction juridique porte sur le statut de l'enfant bénéficiaire, elle a pour conséquence qu'il n'est pas nécessaire de vérifier si l'enfant a réellement rempli toutes les conditions nécessaires pour être bénéficiaire pendant la partie du mois sur laquelle porte l'extension du droit.
Cela implique donc que le droit à l'allocation forfaitaire doit être reconnu même si pendant cette période d'extension de droit l'enfant s'est trouvé dans une situation qui constitue un obstacle au droit eu égard à la catégorie d'enfant bénéficiaire à laquelle il appartient.
Exemple:
- Un enfant travaillant plus de 80 heures par mois cesse son travail le 15 novembre et entame des études à cette date. Le droit aux allocations familiales est accordé à partir du 1er novembre.
3° Naissance d'un droit entraînant un cumul avec un autre régime
(...)
II. EXTINCTION DU DROIT (article 48, alinéa 3, L.C.)
L'alinéa 3 de l'article 48, L.C., prévoit que : "Lorsque le droit visé aux alinéas 1er et 2 s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois".
Les mêmes principes que ceux développés à propos de la naissance du droit s'appliquent dans cette hypothèse ce qui implique notamment, que s'agissant d'une fiction juridique, l'enfant aura droit à l'allocation forfaitaire pour le mois au cours duquel son droit s'éteint, même s'il s'est trouvé durant cette période dans une situation faisant obstacle au droit eu égard à la catégorie d'enfants bénéficiaires à laquelle il appartient.
Exemples:
- un étudiant arrête ses études le 5 janvier et entame à cette date une activité lucrative atteignant 80 heures au moins par mois, les allocations familiales forfaitaires sont accordées pour le mois de janvier.
- un étudiant atteint 25 ans le 1er février, les allocations familiales forfaitaires sont accordées pour le mois de février.
Dans certaines situations, le fait de n'exercer aucune activité lucrative est une condition inhérente au statut de l'enfant bénéficiaire et le non-respect de cette condition entraîne l'extinction du droit et partant, l'application de l'article 48, alinéa 3, L.C.
(...)
III. OCTROI D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'UN MONTANT PLUS ELEVE OU MOINS ELEVE (ARTICLE 48, ALINEA 5, L.C.)
A. Principes:
L'article 48, alinéa 5, L.C. a été remplacé par la disposition suivante (art. 59 de la loi-programme du 22 décembre 1989) : "Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à l'article 50bis, ou de l'un des suppléments visés aux articles 42bis, 44, 47 et 50ter, donne lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement sur vient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès ce premier jour".
Cet alinéa porte ses effets le 1er mai 1984, date à laquelle la C.O. 1130bis du 6 septembre 1984 donnant notamment interprétation de l'alinéa 5, était d 'application.
Les décisions prises sur base de la C.M. 471 du 2 mai 1989, retardant, à partir du 1er juillet 1989, l'octroi de taux majorés pour des événements survenus le premier jour du mois, doivent être revues compte tenu de la nouvelle disposition légale.
L'alinéa 5 ne peut être appliqué que si deux montants au moins sont dus pour le même mois.
Exemples:
- un enfant ayant 6 ans le 1er mai le supplément d'âge est dû à partir du 1er mai;
- un enfant ayant 6 ans le 2 mai le supplément d'âge est dû à partir du 1er juin;
- un travailleur attributaire aux taux 40, L.C., est pensionné le 1er mai, le supplément prévu à l'article 42bis est dû à partir du 1er mai;
- un travailleur invalide bénéficiaire du supplément visé à l'article 50ter (article 56, paragraphe 2, L.C.) commence à travailler le 1er juin. Le supplément d'allocations familiales ne sera plus octroyé dès le 1er juin.
Seul l'événement à la suite duquel l'octroi des allocations familiales correspondantes se poursuit au-delà du mois de l'événement est à considérer comme événement au sens de l'alinéa 5, et il faut que les allocations familiales dues à la suite de l'événement considéré le soient encore le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel événement s'est produit.
Si plusieurs événements se produisent dans le courant du même mois, on ne tient compte que du dernier.
Exemples:
- le conjoint d'un attributaire pensionné ou chômeur bénéficiant du supplément prévu à l'article 42bis, L.C. exerce une activité professionnelle du 15 janvier au 20 février, les allocations familiales sont accordées au taux 40 pour le mois de février. Le supplément prévu à l'article 42bis est dû pour les mois de janvier et mars;
- une veuve s'établit en ménage le 3 juin mais habite à nouveau seule le 30 juin, les allocations familiales majorées d'orphelins sont dues sans interruption.
B. Changement de montant
L'alinéa 5 de l'article 48, L.C. vise les variations dans le montant des allocations familiales, et donc aussi bien le changement de taux (articles 40, 50bis), que le droit à un supplément (articles 42bis, 50ter), à une allocation supplémentaire pour handicapé (article 47, L.C.) ou à un supplément d'âge (article 44, L.C.).
Exemples:
- un enfant handicapé bénéficiaire de l'allocation supplémentaire prévue par l'article 47, L.C. exerce une activité lucrative à partir du 13 mai, le supplément handicapé est supprimé le 1er juin;
- un invalide (56, paragraphe 2, L.C.) bénéficiaire du supplément visé à l'article 50ter recommence à travailler et perd sa qualité d'invalide le 3 juin, le taux 40 est accordé à partir du 1er juillet;
- un enfant est reconnu incapable de travailler à 66 % au moins le 2 mai, l'allocation supplémentaire visée à l'article 47, L.C., est octroyée à partir du 1er juin;
- un travailleur salarié est reconnu invalide (56, paragraphe 2 L.C.) le 3 mai, le droit éventuel au supplément prévu à l'article 50ter est fixé à partir du 1er juin.
C. Pour l'octroi du supplément d'allocation visé à l'article 42bis des lois coordonnées pour les enfants du chômeur complet indemnisé, à partir du septième mois de chômage et lorsque la période de chômage complet indemnisé débute le deuxième jour calendrier d'un mois, le premier jour étant un dimanche ou un jour férié, il y a lieu de compter le premier mois de chômage comme un mois de chômage complet indemnisé en vue de 'application de l'article 42bis des lois coordonnées.
Exemple:
- Un travailleur est mis en chômage le 1er mai, pour autant que sa période de chômage ne soit pas interrompue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 février 1984 portant exécution de l'article 42bis des L.C. et qu'il réponde aux conditions d'octroi prévues en exécution de cet article, il pourra bénéficier du supplément de prestations à partir du 1er novembre.
IV. DIMINUTION DU NOMBRE DES ENFANTS BENEFICIAIRES (ARTICLE 48, ALINEAS 6 ET 7, L.C.)
L'article 48, alinéas 6 et 7, L.C., prévoit que lorsque le nombre d'enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.
V. SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES - PAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 48, L.C.
Il convient de distinguer les cas dans lesquels le droit aux allocations familiales est simplement suspendu de ceux dans lesquels il y a cessation du droit et auxquels on applique les principes énoncés plus haut.
En effet, il n'y a pas application de l'article 48, L.C. si le droit est seulement suspendu étant entendu que cette suspension peut éventuellement se muer en extinction du droit si le droit ne reprend pas par la suite et que, dès lors, il y a application de l'article 48, alinéa 3, L.C.
A. Activité lucrative (ou prestation sociale)
1° L'exercice d'une activité lucrative non autorisée (ou le bénéfice d'une prestation sociale en découlant) par l'enfant bénéficiaire sur base de l'article 62, paragraphe 4, L.C. (étudiant) constitue une cause de suspension du droit. Dans ce cas, l'article 48, alinéa 3, L.C., ne trouve pas à s'appliquer.
Exemple:
- un étudiant travaille 80 heures au moins au mois d'avril, le droit est suspendu pour tout le mois.
2° De même l'exercice d'une activité lucrative au delà des limites autorisées par le demandeur d'emploi constitue une cause de suspension du droit et exclut l'application de l'article 48, alinéa 3, L.C. sauf si le droit suspendu prend fin définitivement.
Exemples:
- un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août et exerce une activité lucrative pour laquelle il perçoit une rémunération de 35.000 F. du 1er septembre au 15 octobre, pas de droit aux allocations familiales pour les mois de septembre et octobre ;
- un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août et exerce une activité lucrative du 15 décembre au 15 mars, son salaire mensuel est fixé à 26.000 F. le droit aux allocations familiales est suspendu à partir du 1er décembre.
Etant donné que la période d'activité se prolonge au-delà de la période d'octroi de 180 jours, le droit en tant que demandeur d'emploi prend fin définitivement le 15 décembre et les allocations familiales sont payées pour tout le mois de décembre par application de l'article 48, alinéa 3.
3° Afin de ne pas fractionner inutilement le droit aux allocations familiales et parce que le droit aux allocations familiales du jeune demandeur d'emploi s'inscrit dans la continuité de celui de l'étudiant, on considère que l'activité lucrative donnant droit à une rémunération supérieure au montant autorisé, exercée par l'enfant (ou le bénéfice d'une prestation sociale) au cours du mois de son inscription comme demandeur d'emploi constitue une cause de suspension du droit même si elle précède la date de cette inscription, et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 48, alinéa 2 et alinéa 3 à ce cas.
Exemple :
- un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin, travaille du 1er au 10 septembre contre une rémunération de 12.000 F. et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 11 septembre, pas d'allocations familiales en septembre.
B. Service militaire:
Lorsqu'un enfant bénéficiaire effectue son service militaire ou son service civil, l'octroi des allocations familiales est suspendu, conformément à l'article 63bis, L.C., pendant toute la période du service.
En ce qui concerne le bénéficiaire demandeur d'emploi, la période d'octroi de 90 ou 180 jours civils est également suspendue lorsque l'octroi des allocations familiales est suspendu en application de l'article 63bis, L.C.
L'octroi des allocations familiales est suspendu à la date de l'entrée en service pour reprendre le lendemain de la fin de celui-ci, si les conditions requises sont remplies. Il n'y a donc pas d'application de l'article 48 dans ce cas sauf si le droit suspendu en raison du service militaire, prend fin définitivement.
Exemple:
- un étudiant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin 1988, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1988 et effectue son service militaire du 15 janvier 1989 au 15 novembre 1989.
Le droit est suspendu depuis le 15 janvier 1989 jusqu'au 15 novembre 1989.
a) Le 16 novembre le jeune ne s'inscrit pas comme demandeur d'emploi.
Les allocations sont dues pour le mois de janvier 1989 (fin de droit);
b) le 16 novembre le jeune s'inscrit comme demandeur d'emploi et est directement indemnisable compte tenu de l'assimilation de sa période de service militaire, les allocations sont dues pour le mois de janvier 1989 (fin de droit);
c) le jeune atteint l'âge de 25 ans en mars 1989, allocations dues pour janvier 1989 (fin de droit);
d) le 16 novembre le jeune reprend des études universitaires, le droit reprend cours à cette date.
C. Maladie pendant la période d'attente
Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 1989 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, paragraphe 6, des lois coordonnées, la période de 180 ou 90 jours civils d'octroi des prestations familiales en faveur du jeune demandeur d'emploi est suspendue lorsqu'au cours de cette période, l'inscription du jeune est rayée par l'autorité compétente en matière de chômage, pour cause de maladie.
L'octroi des allocations familiales est suspendu pendant la période de radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi pour reprendre le jour de la réinscription.
Il n'y a pas d'application de l'article 48 dans ce cas, sauf si le droit suspendu suite à la maladie prend définitivement fin.
Exemple:
- Un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin 1989, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août et tombe gravement malade le 17 août 1989. Son inscription comme demandeur d'emploi est rayée.
a) l'enfant se réinscrit comme demandeur d'emploi le 15 janvier 1990.
Le droit suspendu à partir du 17 août 1989 s'exerce à nouveau à partir du 15 janvier 1990.
b) l'enfant atteint la limite d'âge de 25 ans le 3 novembre 1989, droit pour le mois d'août 1989 (fin de droit).
D. Absence scolaire injustifiée
Le droit aux allocations familiales peut également être suspendu lorsque l'étudiant bénéficiaire de prestations familiales en application de l'article 62, paragraphe 4, s'absente des cours de manière injustifiée.
En application de l'article 7, troisième alinéa de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, les allocations familiales ne sont pas dues pour la période d'absence injustifiée. La période d'absence injustifiée peut se muer en fin de droit dans le cas où l'enfant ne reprend pas les cours et ne remplit pas les conditions requises en vertu d'un autre paragraphe de l'article 62, L.C. ou en vertu de l'article 63, L.C.
Exemples :
- Un étudiant cesse de manière injustifiée, de fréquenter les cours le 15 novembre et reprend l'école lundi 7 janvier.
Il y a suspension du droit aux allocations familiales du 15 novembre au vendredi 4 janvier.
- Un étudiant cesse, de manière injustifiée, de fréquenter les cours du 15 mai et ne les reprend pas pendant l'année scolaire.
Il y a fin de droit en mai.
E. Calcul des allocations à octroyer en cas de suspension
En cas de suspension du droit, le montant de prestations familiales à octroyer est déterminé en appliquant la formule suivante:
Nombre de jours nombre de jours du mois civil - de suspension x montant mensuel de la
nombre de jours du mois civil prestation familiale
Dans le cas d'absence scolaire non justifiée, la période de suspension débute le jour où est survenue la première absence non justifiée jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée. (le cas échéant le jour qui précède la période des vacances scolaires).
Exemple: Dans le cas de suspension du droit, pour absence scolaire injustifiée, du 15 novembre au 4 janvier (voir supra point V. D.) les montants à octroyer seront pour le mois de novembre de 14/30 du montant mensuel de la prestation et pour le mois de janvier de 27/31 du montant mensuel de la prestation.
VI. ABROGATIONS
La présente circulaire abroge toutes les dispositions qui seraient contraires ou feraient double emploi avec les présentes instructions.
CM 489 du 10 septembre 1990 et 501 du 5 août 1991 fusionnées (extrait)
Article 62 des lois coordonnées
(...)
V. SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES - PAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 48 L.C.
A. Activité lucrative (ou prestation sociale)
1°) (...)
2°) De même l'exercice d'une activité lucrative au-delà des limites autorisées par le demandeur d'emploi constitue une cause de suspension du droit et exclut l'application de l'article 48, alinéa 3, L.C. sauf si le droit suspendu prend fin définitivement.
Exemples:
- un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août et exerce une activité lucrative pour laquelle il perçoit une rémunération de 35.000 F. du 1er septembre au 15 octobre, pas de droit aux allocations familiales pour les mois de septembre et octobre ;
- un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août et exerce une activité lucrative du 15 décembre au 15 mars, son salaire mensuel est fixé à 26.000 F. le droit aux allocations familiales est suspendu à partir du 1er décembre.
Etant donné que la période d'activité se prolonge au-delà de la période d'octroi de 180 jours, le droit en tant que demandeur d'emploi prend fin définitivement le 15 décembre et les allocations familiales sont payées pour tout le mois de décembre par application de l'article 48, alinéa 3.
3°) Afin de ne pas fractionner inutilement le droit aux allocations familiales et parce que le droit aux allocations familiales du jeune demandeur d'emploi s'inscrit dans la continuité de celui de l'étudiant, on considère que l'activité lucrative donnant droit à une rémunération supérieure au montant autorisé, exercée par l'enfant (ou le bénéfice d'une prestation sociale) au cours du mois de son inscription comme demandeur d'emploi constitue une cause de suspension du droit même si elle précède la date de cette inscription, et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 48, alinéa 2 et alinéa 3 à ce cas.
Exemple:
- un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin, travaille du 1er au 10 septembre contre une rémunération de 12.000 F. et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 11 septembre, pas d'allocations familiales en septembre.
B. Service militaire:
Lorsqu'un enfant bénéficiaire effectue son service militaire ou son service civil, l'octroi des allocations familiales est suspendu, conformément à l'article 63bis, L.C., pendant toute la période du service.
En ce qui concerne le bénéficiaire demandeur d'emploi, la période d'octroi de 90 ou 180 jours civils est également suspendue lorsque l'octroi des allocations familiales est suspendu en application de l'article 63bis, L.C.
L'octroi des allocations familiales est suspendu à la date de l'entrée en service pour reprendre le lendemain de la fin de celui-ci, si les conditions requises sont remplies. Il n'y a donc pas d'application de l'article 48 dans ce cas sauf si le droit suspendu en raison du service militaire, prend fin définitivement.
Exemple:
- un étudiant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin 1988, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1988 et effectue son service militaire du 15 janvier 1989 au 15 novembre 1989.
Le droit est suspendu depuis le 15 janvier 1989 jusqu'au 15 novembre 1989.
a) Le 16 novembre le jeune ne s'inscrit pas comme demandeur d'emploi. Les allocations sont dues pour le mois de janvier 1989 (fin de droit);
b) le 16 novembre le jeune s'inscrit comme demandeur d'emploi et est directement indemnisable compte tenu de l'assimilation de sa période de service militaire, les allocations sont dues pour le mois de janvier 1989 (fin de droit);
c) le jeune atteint l'âge de 25 ans en mars 1989, allocations dues pour janvier 1989 (fin de droit);
d) le 16 novembre le jeune reprend des études universitaires, le droit reprend cours à cette date.
C. Maladie pendant la période d'attente
Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 1989 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, paragraphe 5, des lois coordonnées, la période de 180 ou 90 jours civils d'octroi des prestations familiales en faveur du jeune demandeur d'emploi est suspendue lorsqu'au cours de cette période, l'inscription du jeune est rayée par l'autorité compétente en matière de chômage, pour cause de maladie.
L'octroi des allocations familiales est suspendu pendant la période de radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi pour reprendre le jour de la réinscription.
Il n'y a pas d'application de l'article 48 dans ce cas, sauf si le droit suspendu suite à la maladie prend définitivement fin.
Exemple:
- Un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin 1989, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août et tombe gravement malade le 17 août 1989.
Son inscription comme demandeur d'emploi est rayée.
a) l'enfant se réinscrit comme demandeur d'emploi le 15 janvier 1990.
Le droit suspendu à partir du 17 août 1989 s'exerce à nouveau à partir du 15 janvier 1990.
b) l'enfant atteint la limite d'âge de 25 ans le 3 novembre 1989, droit pour le mois d'août 1989 (fin de droit).
Article 62 des lois coordonnées
30 décembre 1975 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (M.B. 6.2.1976) (ERR. M.B. 10.2.1976).
12 août 1985 - arrêté royal portant exécution de l'article 62 § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 21.8.1985)
(...)
D. Absence scolaire injustifiée
Le droit aux allocations familiales peut également être suspendu lorsque l'étudiant bénéficiaire de prestations familiales en application de l'article 62, paragraphe 4, s'absente des cours de manière injustifiée.
En application de l'article 7, troisième alinéa de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, les allocations familiales ne sont pas dues pour la période d'absence injustifiée. La période d'absence injustifiée peut se muer en fin de droit dans le cas où l'enfant ne reprend pas les cours et ne remplit pas les conditions requises en vertu d'un autre paragraphe de l'article 62, L.C. ou en vertu de l'article 63, L.C.
Exemples:
- Un étudiant cesse de manière injustifiée, de fréquenter les cours le 15 novembre et reprend l'école lundi 7 janvier.
Il y a suspension du droit aux allocations familiales du 15 novembre au vendredi 4 janvier.
- Un étudiant cesse, de manière injustifiée, de fréquenter les cours du 15 mai et ne les reprend pas pendant l'année scolaire.
Il y a fin de droit en mai.
E. Calcul des allocations à octroyer en cas de suspension
En cas de suspension du droit, le montant de prestations familiales à octroyer est déterminé en appliquant la formule suivante :
Nombre de jours Nombre de jours
du mois civil - de suspension x montant mensuel de la prestation
Nombre de jours du mois civil familiale
Dans le cas d'absence scolaire non justifiée, la période de suspension débute le jour où est survenue la première absence non justifiée jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée. (le cas échéant le jour qui précède la période des vacances scolaires).
Exemple: Dans le cas de suspension du droit, pour absence scolaire injustifiée, du 15 novembre au 4 janvier (voir supra point V. D.) les montants à octroyer seront pour le mois de novembre de 14/30 du montant mensuel de la prestation et pour le mois de janvier de 27/31 du montant mensuel de la prestation.