Il a été constaté que les décisions prises concernant la désignation de l'allocataire pour l'enfant mineur qui vit séparé du foyer parental ne sont pas toujours concordantes.
Lorsque les allocations familiales ne peuvent être payées à cet enfant, conformément à l'article 69, § 2 L.C. et qu'il n'y a pas d'autre personne physique qui peut faire valoir sa qualité d'allocataire, il faut présumer que la mère continue à élever l'enfant.
En pratique, la mère doit déclarer élever l'enfant pour que la présomption joue en sa faveur.
Toutefois, cette présomption et renversée lorsqu'il est prouvé qu'il n'y a plus de liens affectifs avec l'enfant ni des interventions pécuniaires en sa faveur.
Même en cas de concubinage de l'enfant, la présomption peut continuer à être favorable à la mère. Cependant, il n'est jamais possible d'estimer que le (la) concubin(e) élève l'enfant avec lequel il (elle) vit.
Du fait que l'enfant ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, il n'y a pas matière à octroyer le supplément prévu aux articles 42bis L.C. et 50ter L.C.
L'enfant visé dans la présente circulaire peut faire l'objet d'un groupement avec les autres enfants faisant partie du ménage de la mère allocataire.