La circulaire ministérielle n° 422 du 10 février 1986 prise en exécution de l'article 60, § 3 des lois coordonnées déter-mine les règles de priorité lorsque sont en concurrence un droit aux prestations familiales dans le régime des salariés et un droit aux prestations familiales dans le régime des indépendants.
Les allocations familiales sont notamment dues dans le régime des indépendants si l'enfant fait partie du ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, l'indépendant est attributaire s'il est redevable de cotisations "pleines".
Les femmes mariées, les veuves et les étudiant(es) assujetti(es) au statut social des travailleurs indépendants, en raison d'une activité indépendante exercée à titre principal, peuvent toutefois, dans certaines conditions, bénéficier d'une réduction ou dispense de cotisations. Il s'agit des cas visés aux articles 40, § 3 (début d'activité) et 37 (activité en cours) de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, dit Règlement général du statut social (RGS), portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
Par conséquent, dans le cas où la situation du travailleur indépendant n'ouvre aucun droit aux allocations familiales parce qu'il tombe sous le coup des dispositions des articles 37 et 40, § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 et que, par contre, un droit est ouvert dans le chef d'un travailleur salarié, il y a lieu d'accorder les allocations familiales au taux du régime des salariés, en l'absence d'un attributaire indépendant.
Toutefois, il se peut qu'après examen des revenus de la période concernée, des cotisations "pleines" soient dues, auquel cas le droit aux allocations familiales dans le régime des indépendants est établi rétroactivement.
Dans ce cas, une régularisation devra s'opérer au bénéfice de l'organisme d'allocations familiales qui a payé les allocations familiales durant la période en cause. Afin que cette régularisation s'effectue dans les meilleures conditions, les organismes d'allocations familiales sont priés dès le début de leur intervention:
1°) de signaler l'intervention à la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en vue d'une régularisation ultérieure éventuelle;
2°) de prévenir les familles concernées que l'intervention sera régularisée entre organismes en cas d'admission au bénéfice d'allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants et qu'elles devront rembourser le solde des allocations indues sans préjudice des retenues faites sur les allocations dues ultérieurement.
Indépendamment de cette répétition par les Caisses d'assurances sociales, par retenues sur les allocations dues ultérieurement, les organismes d'allocations familiales sont invités à obtenir de la famille, des remboursements directs en vue d'apurer le solde de l'indu le plus rapidement possible.
Par ailleurs, les Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ont elles-mêmes reçu des informations précises en la matière, par une note du 25 août 1987, ayant comme référence P7-8/87/13.