L'article 62, § 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés prévoit notamment que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge. L'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, précise qu'il s'agit d'un stage qui constitue une condition à la nomination à une charge publique.
Le stage que les officiers radio-électriciens doivent avoir effectué préalablement à leur enrôlement à bord de navires dépendant des services publics belges conformément, d'une part, à la Règle IV/1 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la Belgique par la loi du 16 août 1982 et, d'autre part, conformément aux articles 3951, 3952 et 3953 de la Convention internationale des télécommunications et des Actes annexés du 21 décembre 1959, approuvée par la Belgique par la loi du 11 septembre 1962, doit être considéré comme un stage effectué pour pouvoir être nommé à une charge, tel qu'il est prévu à l'article 62, § 4 précité.
Par conséquent, les allocations familiales pourront être attribuées en faveur des officiers radio-électriciens qui effectuent un tel stage, sous réserve des conditions fixées par l'arrêté royal précité du 19 août 1969.
La présente circulaire doit être appliquée dans les limites de la prescription. Elle ne donne cependant pas lieu à une révision d'office des dossiers déjà traités.