Vous trouverez en annexe , pour information, le nouveau texte de l'article 10 du Règlement (CEE) n° 574/72, modifié par le Règlement (CEE) n° 1249/92 du 30 avril 1992 (journal officiel du 19 mai 1992). Les directives de la circulaire ministérielle n° 487 du 23 juillet 1990 restent d'application.
En outre, il y a lieu, complémentairement à la circulaire ministérielle n° 492 du 20 novembre 1990 relative aux répercussions des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 sur l'application des conventions et règlements internationaux, de communiquer les nouvelles dispositions suivantes en ce qui concerne le cumul de deux activités successives du chef de la même personne.
I. Tout d'abord, comme suite à ladite loi-programme, les modifications nécessaires ont été apportées par le Règlement (CEE) n° 1249/92 précité, à l'annexe 8 du règlement (CEE) n° 574/72, dans les relations avec l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume Uni et les Pays-Bas.
En conséquence, l'article 10bis, alinéa 1, littera d du Règlement (CEE) n° 574/72 est d'application, avec une période de référence d'un mois calendrier, dans les relations avec ces pays, et les principes mentionnés dans la circulaire n° 492 point C sont à appliquer à partir du 1er juin 1991, date de l'entrée en vigueur du Règlement (CEE) n° 1249/92.
Dans les relations avec l'Italie et le Danemark, il y a lieu, pour l'application de l'article 10bis du Règlement précité, de continuer à accorder les allocations familiales proportionnellement au nombre de journées de travail ou de journées y assimilées. Pour la répartition proportionnelle, il faut tenir compte du nombre de jours civils du mois considéré.
II. Sur le plan des conventions bilatérales, les autorités algériennes et autrichiennes ont approuvé la règle de cumul suivante:
"Si un travailleur est successivement soumis à la législation de deux Etats contractants au cours d'un mois, les allocations familiales sont octroyées, jusqu'à la fin du mois par l'Etat qui était compétent au début du mois."
Cette règle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente circulaire.
En attendant la réponse des autres pays concernés quant à la proposition d'utiliser la même règle de cumul, il y a lieu d'appliquer les articles 48 et 60 des lois coordonnées, ce qui signifie que le montant belge est diminué du montant des prestations à l'étranger, et ce, tout en respectant les dispositions applicables pour l'ouverture et l'extinction du droit en Belgique.
III. La circulaire ministérielle n° 492bis du 14 juin 1991 est abrogée.