1. Cadre légal
1.1. Loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
L'article 11, 1° de la loi prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin d'étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit.
1.2. Arrêté royal du 16 avril 1997 portant des mesures visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en application des articles 11, 1° et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (extension du statut V.I.P.O.).
L'article 3 de l'arrêté royal ajoute un § 19 à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 rédigé comme suit :
" § 19. Bénéficient aussi de l'intervention majorée de l'assurance aux conditions prévues au §1er, alinéa 2, les bénéficiaires suivants:
1° à 4°...
5° les titulaires qui sont enfants bénéficiaires d'allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 47, §1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20 de l'arrêté du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et leurs personnes à charge ainsi que les enfants bénéficiaires desdites allocations familiales qui sont inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient desdites allocations ".
1.3. Arrêté royal du 17 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (accès à la franchise sociale).
L'article 1er, 3° ajoute notamment un point 6 à l'article 2, §2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, point rédigé comme suit : " 6° les bénéficiaires d'une allocation familiale majorée conformément à l'article 47, §1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge ".
Pour ces derniers, l'intervention de l'assurance dans les prestations visées à l'article 23 est désormais fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par eux et leurs personnes à charge relatives aux prestations remboursées durant l'année civile en cours atteint quinze mille francs.
2. Application pratique
L'application au 1er juillet 1997 des arrêtés royaux dont question ci-avant requiert que les organismes d'allocations familiales tant du régime des travailleurs salariés que du régime des travailleurs indépendants signalent dès à présent les cas de bénéficiaires d'une allocation familiale majorée conformément à l'article 47, §1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. La même obligation s'impose à l'Etat, aux Communautés et aux Régions ainsi qu'aux établissements publics qui sont obligés d'accorder eux-mêmes les prestations familiales à leur personnel.
Dès réception de la présente, ces cas seront signalés au moyen d'une formule-type conforme au modèle repris en annexe. La déclaration sera envoyée à toute personne qui perçoit des allocations familiales majorées d'un supplément pour enfant handicapé.
Des instructions complémentaires vous parviendront prochainement quant au calendrier fixé pour le renouvellement de ladite déclaration.
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 01.07.1966 ou ultérieurement : nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 01.04.1991