Conformément aux dispositions de l'article 62, § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.
L'article 4, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales dispose que l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant qui remplit toutes les conditions visées aux articles 1er, § 1er; 2, § 1er; 2bis, § 1er; 3, § 1er et 3bis, § 1er est suspendu pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité lucrative pour laquelle il reçoit une rémunération supérieure à 8.700 F. par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 140,77 (base 1981 = 100) des prix à la consommation. Il augmente ou diminue de 80 F. chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou diminution de cet indice.
L'article 4, § 5 de l'arrêté royal prérappelé prévoit par ailleurs que le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage est un obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Les demandeurs d'emploi désireux de bénéficier d'une formation peuvent, sous certaines conditions, recevoir une formation professionnelle comme organisée par les réglementations communautaires relatives à la formation professionnelle. La formation professionnelle s'acquiert dans un centre de formation professionnelle, dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise. Les stagiaires peuvent prétendre à une prime de formation professionnelle ainsi qu'à une indemnité pour frais de déplacement et de séjour.
La prime de formation professionnelle et ses accessoires ne constituent pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales sur base de l'article 4, §§ 4 et 5 dudit arrêté. Il ne s'agit en effet pas d'une prestation sociale due en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage puisque les avantages octroyés découlent de dispositions légales autres que celles portant réglementation du chômage. On ne peut non plus les assimiler à une rémunération provenant d'une activité lucrative puisque tel n'est pas le cas.
Se pose néanmoins la question de savoir si le droit aux allocations familiales se justifie en faveur du jeune demandeur d'emploi envoyé dans une entreprise en vue d'acquérir par la pratique l'expérience et la qualification nécessaires pour y occuper un emploi. Ce dernier peut en effet recevoir à charge de l'entreprise une prime correspondant à tout travail productif.
Considérant que ce type de formation participe plus de la notion d'activité que de celle de formation, j'ai décidé d'assimiler ladite formation à l'exercice d'une activité lucrative. Dans ce cas, le droit aux allocations familiales ne sera maintenu que si la prime obtenue ne dépasse pas la rémunération découlant d'une activité professionnelle limitée comme prévu à l'article 4, § 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 dont question ci-avant.
Par formation professionnelle, il faut entendre:
- pour la Communauté française, la formation professionnelle visée à l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle
- pour la Communauté flamande, la formation professionnelle telle que définie à l'article 80 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
- pour la Communauté germanophone, la formation professionnelle visée à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle.
La présente circulaire entre en vigueur immédiatement. Les allocations familiales payées sur la base de directives antérieures et contraires aux directives contenues dans la présente ne donnent pas lieu à répétition.