La loi-programme du 22 décembre 1989 a introduit la généralisation du droit au forfait mensuel d'allocations familiales et la trimestrialisation du droit.
Parallèlement à cet élargissement du droit, des mesures ont été prises afin de déterminer le droit aux prestations familiales dans le régime dans lequel la profession principale est exercée, en cas de concurrence de droits en régime salarié et en régime indépendant.
L'article 59 qui établit cette règle, est applicable en cas de double activité indépendante et salariée dans le chef d'une même personne et en cas de concurrence d'activité indépendante et salariée dans le chef de différentes personnes, à partir du mois où cette situation se présente.
Aux termes de l'article 59, alinéa 1er L.C. un travailleurs salarié n'ouvre pas droit aux prestations familiales dans le régime des salariés lorsqu'il exerce une autre activité en ordre principal. Conformément à l'article 59, 2e alinéa L.C., est considérée comme profession exercée en ordre principal toute occupation en qualité de travailleur salarié dans un régime de travail dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité.
La norme citée ci-dessus doit être contrôlée sur base du contrat de travail en tenant compte des directives suivantes :
1. Contrat à durée indéterminée
Sans préjudice du point 3, dès qu'un contrat à durée indéterminée porte sur une activité à mi-temps au moins, les conditions de l'article 59 sont considérées comme remplies.
Le droit aux prestations familiales est ouvert dans le régime des travailleurs salariés pour toute la durée du contrat. L'employeur doit communiquer toute réduction du temps de travail en-dessous de la norme citée ci-dessus aux organismes d'allocations familiales compétents.
Pendant le mois de début d'activité, l'activité doit être exercée à mi-temps pour que le droit aux prestations soit ouvert à partir de ce mois (voir exemple n° 1).
Lorsque la fin d'activité coïncide avec un mois de référence, il faut qu'une activité à mi-temps soit exercée pendant ce mois pour que le droit aux prestations familiales soit établi pour le trimestre qui suit (voir exemple n° 1).
2. Contrat à durée déterminée
Sans préjudice du point 3, dès que le contrat à durée déterminée porte sur une activité à mi-temps au moins par mois, les conditions de l'article 59 sont considérées comme remplies, en conséquence les prestations familiales sont dues dans le régime des travailleurs salariés.
3. Le système de trimestrialisation est applicable sans restriction
Cela signifie que le droit aux prestations familiales est basé sur la situation du mois de référence, en tenant compte de la possibilité de cumul de divers contrats (à durée déterminée ou indéterminée).
4. Exemples
Exemple 1: Un travailleur indépendant a conclu un contrat à mi-temps à durée indéterminée le 20 février. Il ouvre droit aux prestations familiales en régime salarié à partir du 1er mars pour toute la durée du contrat (norme pas atteinte en février).
Le 1er août, il diminue son temps de travail (moins du mi-temps). Le droit du 3e trimestre reste ouvert sur base du mois de référence (mai).
Aucun droit n'est ouvert en régime salarié pour le 4e trimestre étant donné que la norme n'est pas atteinte au cours du mois de référence (août).
Par contre, s'il réduit ses prestations de travail au cours du mois de septembre, le droit reste ouvert dans le régime des travailleurs salariés pour le 4e trimestre sur base du mois de référence (août).
Exemple 2: Un travailleur indépendant conclut divers contrats de travail à durée déterminée:
- contrat à mi-temps du 1er février au 31 mars;
- contrat à quart-temps du 1er juillet au 31 octobre ;
- contrat à quart-temps du 1er août au 30 septembre.
Le droit est ouvert dans le régime des travailleurs salariés à partir du 1er février jusqu'au 30 juin, eu égard à la trimestrialisation.
Pendant le mois de juillet, il n'ouvre pas de droit en régime salarié parce qu'il n'atteint pas la norme mensuelle au cours de ce mois et qu'aucun droit ne peut être ouvert pour le 3e trimestre en continuation de droit (pas d'activité en mai).
Pendant le mois d'août, il ouvre droit aux prestations familiales dans le régime salarié par le cumul des deux contrats à quart-temps. Ce droit s'exerce à partir du mois d'août jusqu'à la fin décembre.
Dans ce cas, on peut dire que le travailleur relève du régime des indépendants pendant les mois de janvier et juillet.
Exemple 3: Le père est indépendant. La mère conclut un contrat à mi-temps à durée déterminée du 15 mars au 15 mai et un contrat à quart-temps du 1er août au 30 novembre.
Elle ouvre un droit aux prestations familiales dans le régime pour travail leurs salariés à partir du 1er mois au cours duquel elle satisfait à la norme mensuelle, c'est-à-dire le mois d'avril (mois de référence). Elle ouvre donc un droit jusqu'à la fin septembre.
A partir du mois d'octobre, le père indépendant redevient prioritaire étant donné qu'un contrat à quart-temps ne permet pas l'ouverture du droit dans le régime des salariés.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le travailleur indépendant est attributaire s'il paie les cotisations "pleines" (voir alinéa 2 et 3 de la C.M. n° 455 du 11 janvier 1988). Si le travailleur salarié n'a pas de droit en tant qu'indépendant parce qu'il paie des cotisations réduites, il ouvre quand même un droit dans le régime des travailleurs salariés, quelles que soient ses prestations, sur base de son assujettissement aux lois coordonnées.
Cela n'empêche que si, après examen des revenus l'intéressé est quand même redevable de cotisations pleines, les instructions contenues dans ma circulaire n° 455 sont applicables par analogie.
La C.M. n° 459 du 5 juin 1988 relative à la détermination de la profession exercée en ordre principal pour l'application de l'article 59 L.C. est abrogée.