TabsTekst J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en vertu de l'article 51, § 4 susvisé et sur avis conforme du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, j'ai décidé de maintenir l'ouverture du droit aux allocations familiales, par dérogation générale, du chef de la personne qui était attributaire sur base de l'article 51, § 3, 7° des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en faveur des enfants pour lesquels la mesure de placement en famille d'accueil cesse après leur majorité civile. L'enfant doit impérativement continuer à faire partie du ménage de cet attributaire. L'attributaire visé gardera sa qualité d'attributaire aussi longtemps que l'enfant fait partie de son ménage. La présente circulaire produit ses effets le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1990 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile. Elle s'applique aux enfants placés n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans au 1er mai 1990. ReferentiesLegal Reference: Article 51 des lois coordonnées MetadataDatum van inwerkingtreding: 03/08/1990Datum van afkondiging: 03/08/1990Sleutelwoorden: MAJORITE DE L'ENFANTPLACEMENT D'ENFANT \ FAMILLE D'ACCUEIL