A. NOTION
Aux termes des dispositions légales précitées, les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du Royaume.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai marqué mon accord sur un avis formulé par la Commission consultative du contrôle et du contentieux selon lequel il n'y a pas lieu de considérer comme élevé hors du Royaume l'enfant qui se trouve dans une des situations indiquées ci-après:
1. Quelle que soit la nationalité des parents et de l'enfant lorsque ce dernier réside temporairement hors du Royaume alors que, normalement, il réside en Belgique avec ses parents, cet enfant n'est pas à considérer comme étant élevé hors du Royaume pendant la période de séjour à l'étranger.
Par "temporairement", il faut entendre un séjour à l'étranger qui ne dépasse pas deux mois, en une ou plusieurs fois, au cours d'une même année calendrier.
Il en est de même lorsque le séjour à l'étranger ne dépasse pas six mois et qu'il est motivé par des raisons de santé.
2. L'enfant, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses parents, qui habite normalement avec ceux-ci en Belgique et qui fait un séjour à l'étranger, avec ou sans ses parents, uniquement pendant les vacances scolaires, est également à considérer comme n'ayant pas cessé d'être élevé dans le Royaume pendant la durée du séjour à l'étranger.
3. Il en est de même pour l'enfant, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses parents ou des personnes qui l'élèvent, qui habite normalement avec ceux-ci en Belgique et qui fréquente une école située au delà de la frontière, pour autant qu'il revienne tous les jours chez ses parents ou ceux qui en tiennent lieu.
Les interprétations qui auraient été formulées antérieurement et qui seraient en contradiction avec celle-ci, ne doivent plus être invoquées.
Pour l'entrée en vigueur de la présente interprétation, il y a lieu de s'en référer aux règles énoncées par la C.M. n° 147 (...) du 20 décembre 1956.
B. DEROGATION
J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en vertu de l'article 52, alinéa 1er des lois coordonnées relatives aux alloca-tions familiales pour travailleurs salariés (...) et sur avis conforme de la Commission consultative du contrôle et du contentieux, j'ai décidé de lever la restriction légale que l'enfant doit être élevé en Belgique:
1. (...) pour le régime des salariés (...), dans tous les cas où l'enfant en cause bénéficie d'une bourse d'études pour suivre les cours qu'il fréquente à l'étranger.
Cette dérogation est consentie, sans aucune restriction quant au montant qui peut résulter de l'application du barème légal applicable d'après la situation du travailleur salarié ou indépendant qui est attributaire.
2. La présente dérogation générale entre en vigueur avec effet rétroactif au début de l'année scolaire 1961-1962.